Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 novembre 2025, N° 2501916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance n° 2501916 du 26 novembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Kante, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que sa demande de première instance a été rejetée au motif qu’elle était irrecevable faute de production de la décision attaquée, alors que s’il a eu connaissance de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’en a pas été destinataire, et qu’il appartenait au préfet de le produire ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / Les(…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Si, par dérogation à ces dispositions, l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « les décisions attaquées sont produites par l’administration », ces dispositions ne sont applicables qu’aux procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code, dont relèvent le jugement des recours formés à l’encontre d’une mesure d’éloignement par un étranger assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention ou détenu.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… n’a pas produit, à l’appui de sa demande de première instance, l’arrêté du 13 mars 2025 dont il demande l’annulation. Il n’a pas répondu au courrier du 18 avril 2025, dont son avocat a accusé réception le jour même dans l’application Télérecours, l’invitant à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. Ce courrier l’informait de ce qu’à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. M. A… ne justifie pas en appel s’être trouvé dans l’impossibilité de se la procurer. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n’est même pas allégué que l’intéressé aurait été assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention ou détenu. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu’elle était entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Education ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Police
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.