Rejet 14 avril 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 avril 2025, N° 2401216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les décisions du 22 avril 2024 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans la ville de Niort pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un premier jugement n° 2401216 du 21 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour, a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et les décisions fixant le pays de renvoi, interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans et portant assignation à résidence.
Par un second jugement n° 2401216 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d’annulation du refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 et régularisée le 23 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Donzel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 avril 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 de la préfète des Deux-Sèvres en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France avec son épouse titulaire d’une carte de résident, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation des deux enfants français de celle-ci, qu’il est bien intégré dans la société française et qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient à l’intérêt supérieur des enfants français de son épouse, orphelins de père, en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003932 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 5 juin 1978, a déclaré être entré sur le territoire français le 22 septembre 2022 muni d’un passeport marocain valide du 16 mai 2022 au 16 mai 2027 et d’un visa court séjour valable du 5 septembre au 3 décembre 2022. Il a fait l’objet, le 10 février 2023, d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il s’est toutefois maintenu en France et y a sollicité, le 13 novembre 2023, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant notamment de ses liens privés et familiaux en France. Par des décisions du 22 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans la ville de Niort pour une durée de quarante-cinq jours. Par un premier jugement du 21 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour, a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et les décisions fixant le pays de renvoi, interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans et portant assignation à résidence. Ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 décembre 2024 devenu définitif. Par un second jugement du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d’annulation du refus de titre de séjour contenu dans l’un des deux arrêtés du 22 avril 2024. M. A… relève appel de ce dernier jugement.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel :
3. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers, dans son jugement du 21 mai 2024, puis la cour dans son arrêt du 19 décembre 2024, ont statué sur les conclusions dirigées contre les décisions faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai et les décisions subséquentes. La formation collégiale du tribunal, à laquelle les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ont été renvoyées, n’ayant statué le 14 avril 2025 que sur la légalité de ce seul acte, les conclusions d’appel dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, de sorte que les moyens soulevés à l’appui de ces conclusions ne peuvent qu’être écartés sans qu’il y ait lieu de les examiner.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il produit au soutien de ce moyen de nombreuses pièces, dont un bilan de compétences réalisé par France Travail, des certificats médicaux le concernant ou concernant son épouse, des billets d’avion entre Bordeaux et Tanger, des bulletins scolaires du fils de son épouse, ou encore un extrait du bulletin de son casier judiciaire édité au Maroc en 2022. Toutefois, ces éléments, au demeurant pour la plupart postérieurs au refus de titre de séjour en litige, ne suffisent pas à établir l’ancienneté de la communauté de vie alléguée avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, qu’il a épousée le 2 novembre 2023 soit moins de six mois avant l’édiction de la décision en litige. En outre, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France de sorte que les éléments produits ne permettent pas d’établir son intégration sur le territoire français, alors qu’il n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent toujours ses parents, son ex-épouse et leur fils. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel il a notamment sollicité un titre de séjour. Toutefois, alors qu’aucun élément ne permet de considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, M. A… n’est pas fondé à soutenir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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