Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25MA02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 18 juillet 2025, N° 2401416 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 8 octobre 2024 prononçant son expulsion du territoire français et lui retirant sa carte de résident.
Par un jugement n° 2401416 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. B…, représenté par Me Pintrel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 8 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer sa carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le jugement attaqué :
les premiers juges ont dénaturé les faits ;
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 761-1, L. 761-2 et L. 761-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 12 de la directive UE n°2003/109 du 25 novembre 2003 ;
Sur l’arrêté attaqué :
il est entaché d’erreurs de fait ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 761-1, L. 761-2 et L. 761-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 12 de la directive UE n°2003/109 du 25 novembre 2003.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 8 octobre 2024 prononçant son expulsion du territoire français et lui retirant sa carte de résident, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le requérant soutient que le tribunal administratif de Bastia a dénaturé les faits. Toutefois, il n’appartient pas au juge d’appel de censurer une décision juridictionnelle au motif que celle-ci est entachée de dénaturation des faits.
3. En second lieu, si M. B… soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit, ces moyens, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, si le préfet de la Corse-du-Sud a commis une erreur quant à la date d’une des infractions commises par M. B…, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Ces faits ont d’ailleurs entraîné sa condamnation le 17 mai 2021, par le tribunal correctionnel d’Ajaccio, à une peine de 6 mois d’emprisonnement en état de récidive. D’autre part, si le requérant soutient que l’arrêté mentionne, à tort, qu’il a été condamné à trois reprises, alors qu’il n’a été condamné que deux fois, le préfet aurait pu toutefois prendre la même décision en vertu des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, le requérant a fait l’objet de deux condamnations relatives à des violences intrafamiliales par des jugements correctionnels des 23 juin 2020 et 17 mai 2021. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’affirmation selon laquelle le requérant serait isolé en cas de retour en Tunisie serait erronée. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’erreurs de fait doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, si le requérant soulève les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 761-1, L. 761-2 et L. 761-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions sont particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et par suite, ne s’appliquent pas au cas de l’espèce. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement.(…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…). ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que certains des faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis par M. B… à l’encontre de sa conjointe. Ainsi, en application des dispositions précitées, il ne bénéficie pas des protections prévues par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 613-1 du même code.
8. D’autre part, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel d’Ajaccio, le 23 juin 2020, à une peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel assorti de sursis probatoire totale pendant 18 mois pour des faits de violence sans incapacité n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours sur sa conjointe, et le 17 mai 2021, à une peine de 6 mois d’emprisonnement en état de récidive pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de biens provenant d’un vol du 29 avril 2006. Au soutien de sa requête, il rappelle que, depuis la seconde condamnation, il n’a pas réitéré les violences commises, que, le 17 avril 2023, le juge de l’application des peines l’a admis au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 18 avril 2023 et qu’il vit depuis à nouveau avec sa conjointe. Toutefois, eu égard à la nature de ces infractions, à leur caractère répété et au risque de réitération, le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en regardant le comportement de M. B… comme constituant une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté.
10. En dernier lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. B… tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 12 de la directive UE n°2003/109 du 25 novembre 2003, qui avaient été précédemment invoqués en première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 6 et 8 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis à leur appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026
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