Rejet 26 juin 2025
Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25NC02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2025, N° 2308392 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé de lui accorder une protection contre l’éloignement.
Par un jugement n° 2308392 du 26 juin 2025 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, le 13 août 2017 sous couvert d’un visa touristique. Le 23 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 10 février 2021, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 24 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par arrêté du 10 février 2023 le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette nouvelle demande et l’a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français. Le 7 août 2023, il a sollicité une protection contre l’éloignement en application des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 octobre 2023 le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande. M. B… fait appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
Pour rejeter la demande présentée par M. B…, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis émis le 13 octobre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une neuropathie et d’une artériopathie des membres inférieurs, de diabète, d’hypertension artérielle et d’une cardiopathie Si les documents médicaux produits, et notamment les certificats médicaux du 15 septembre 2020 et du 31 août 2023, font état des pathologies du requérant, du suivi et des traitements médicamenteux dont il bénéficie, ils ne comportent aucune indication quant à la possibilité de bénéficier de ces suivis et traitements en Algérie. Par ailleurs, s’il soutient également que les infrastructures médicales sont éloignées de plus de cent kilomètres de son domicile, cette circonstance, et alors qu’il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, est insuffisante pour établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Dans ces conditions, les éléments produits par M. B… ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée sur son état de santé, notamment sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il devait bénéficier d’une protection contre l’éloignement en application des dispositions alors en vigueur du 9° de l’article L. 611-3 du même code doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Police
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Education ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.