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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25MA02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 décembre 2023, N° 2002970 |
| Dispositif : | Radiation des registres |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société la Brunellina Anstalt a demandé au tribunal administratif de Nice de rectifier le montant des déficits reportables au titre des années 2012 et 2013 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n°2002970 du 7 décembre 2023 le tribunal administratif de Nice, a dans son article 1er, rectifié le montant des déficits reportables de la société la Brunellina Anstalt au titre des années 2012 et 2013 en y réintégrant la part correspondant à la renonciation à recettes du fait de la location à un prix inférieur à celui du marché de la villa dont elle est propriétaire, soit une somme de 326 503 euros par année en litige et dans son article 3 rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, sous le n° 24MA00496, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement du 7 décembre 2023 ;
2°) de réformer, en ce sens, le jugement entrepris avec toutes conséquences de droit ;
3°) de rétablir la réduction de déficit de la société d’un montant de 171 845 euros pour chaque année d’imposition ainsi que les frais non compris dans les dépens d’un montant de 1 000 euros mis à charge de l’administration.
II. Par une requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 25MA02369, la société la Brunellina Anstalt, représentée par Me Sollberge conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 février 2024, sous le n° 24MA00496, présentée pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La requête n° 25MA02369 enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2025, constitue en réalité un mémoire en défense et un appel incident dans la requête enregistrée et instruite sous le n° 24MA00496. Par suite, les écritures de la requête n° 25MA02369 doivent être rayées des registres du greffe de la Cour pour être jointes à la requête susmentionnée n° 24MA00496.
ORDONNE :
Article 1er : Les écritures enregistrées sous le n° 25MA02369 sont rayées des registres du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 24MA00496.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la Brunellina Anstalt.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
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