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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24MA02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 mai 2024, N° 2402092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un commissaire de justice afin notamment de constater l’état de la cellule où il a été placé en garde à vue du 5 au 7 juillet 2023 à la caserne Auvare à Nice et se faire communiquer tous fichiers informatiques et/ou papiers le concernant.
Par une ordonnance n° 2402092 du 23 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2024 et régularisée le 10 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 4 mars 2025, M. A, représenté par Me Delobel, fait appel de l’ordonnance du 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 533-1 du même code, applicable aux ordonnances rendues en application des dispositions de l’article R. 531-1 : « L’ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la Cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance en date du 23 mai 2024 de la présidente du tribunal administratif de Nice statuant en référé contre laquelle M. A forme appel lui a été régulièrement notifiée le même jour au moyen de l’application Télérecours citoyen, en l’informant des voies et délais de recours. La présente requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 4 août 2024, soit après l’expiration du délai d’appel de quinze jours qui avait été dûment mentionné dans la notification de cette ordonnance. Dès lors, la requête de M. A est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025
jpl
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