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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 23BX02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 22 mai 2023, N° 2002203 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Bayonne Loisirs a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et en 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2002203 du 22 mai 2023 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, la SARL Bayonne Loisirs, représentée par Me Amiel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2002203 du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et en 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bayonne Loisirs soutient que :
— la procédure est irrégulière car elle n’a jamais reçu de réponse à sa demande de saisine de l’inspecteur principal présentée dans le cadre de son recours hiérarchique du 6 mai 2016 ; le mandat confié à son avocat n’emportait pas élection de domicile ;
— la remise en cause des avances accordées par des sociétés du groupe informel au crédit de compte de tiers n° 467 sont infondées ; les passifs contestés ont été régulièrement enregistrés en comptabilité et résultent de la mise en œuvre d’une convention de trésorerie ;
— au titre des pénalités, l’administration n’apporte pas la preuve de l’absence de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. La société Bayonne Loisirs, qui a pour objet l’exploitation d’un bowling, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par proposition de rectification du 9 juillet 2015, le service a informé cette société de son intention de procéder à plusieurs rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les salaires et d’impôt sur les sociétés et, notamment, s’agissant de ce dernier, de remettre en cause l’inscription au passif du bilan de certaines dettes présentées comme la contrepartie d’avances de fonds provenant de sociétés tierces, et de rectifier, à due concurrence, le résultat imposable au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Suite à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 25 mars 2016, confirmant les projets de rectification, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2012 et 2013 ont été mises en recouvrement pour un montant total, en droits et pénalités, de 375 149 euros. La société Bayonne Loisirs relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration ". Il résulte de ces dispositions que les agents de l’administration sont tenus, pour l’exécution d’une des vérifications qu’il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d’autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié.
3. Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié remise à la société Valmer indiquait que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ». Ces énonciations garantissent au contribuable qui en fait la demande de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, dans un second temps, avec l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur, dans les conditions, notamment d’ordre de priorité, qu’elles précisent.
4. La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
5. La société Bayonne Loisirs soutient que les cotisations supplémentaires en litige sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière au motif qu’il n’a jamais été fait droit à sa demande de recours hiérarchique.
6. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 6 mai 2016, Me Chateauneuf a sollicité la saisine de l’inspecteur principal dans le cadre du recours hiérarchique ouvert aux contribuables faisant l’objet d’une vérification de comptabilité en précisant agir au nom et pour le compte de la société Bayonne Loisirs qui l’avait mandaté à cet effet. Par un courriel du 10 mai 2016, adressé uniquement à Me Chateauneuf, l’inspecteur principal a proposé de recevoir la société entre le 17 et le 19 mai suivant et, en l’absence de réponse, a renouvelé sa proposition d’entretien entre les 13 et 15 juin 2016 par un courrier du 23 mai 2016 transmis par courrier recommandé avec avis de réception adressé à Me Chateauneuf et distribué le 27 mai 2016. Conformément aux mentions de ce courrier, en l’absence de réponse, le service a estimé que la société renonçait à exercer un recours hiérarchique et a procédé à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires le 30 juin 2016.
7. Alors qu’il n’est pas contesté que le mandat dont disposait Me Chateauneuf n’emportait pas élection de domicile de la société Bayonne Loisirs à son cabinet et que les actes de la procédure devaient donc être notifiés à cette société, il demeure que, compte tenu des termes du mandat donné à son avocat quant à la mise en œuvre du recours hiérarchique, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière au seul motif que les propositions de rendez-vous pour l’exercice de ce recours, démarches qui ne sont prévues par aucun texte et ne sont pas des actes de la procédure d’imposition, auraient été irrégulièrement envoyées au seul cabinet de Me Chateauneuf. Par suite, et alors qu’il est constant que ce dernier a bien reçu les propositions de l’administration et que les délais annoncés par ces propositions ont bien été respectés, la société Bayonne Loisirs n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été irrégulièrement privée d’une garantie au seul motif que son mandataire n’aurait pas respecté la mission qu’elle lui avait confiée et ne lui a pas fait part des propositions de rendez-vous faites par le service. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Il appartient au contribuable, quelle que soit la procédure d’imposition suivie, de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
9. Il résulte de l’instruction que l’administration a notamment remis en cause, au titre des exercices clos en 2012 et en 2013, la déductibilité des sommes inscrites au passif de quatre comptes « 46. Débiteurs divers et créditeurs divers ». Le premier ouvert au nom de la Sarl Bowling Grand Sud Lattes qui présentait un solde créditeur de 107 843,05 euros au 1er janvier 2012, de 372 815,5 euros au 31 décembre 2012 et de 476 533,05 euros au 31 décembre 2013. Le deuxième ouvert au nom de Sarl Bowling SQY Ouest qui présentait un solde créditeur de 14 915,41 euros au 1er janvier 2012, de 50 815,41 euros au 31 décembre 2012 et de 84 427,9 euros au 31 décembre 2013. Le troisième ouvert au nom de la Sarl Bowling Star 18 qui présentait un solde créditeur de 70 017,66 euros au 31 décembre 2012, et de 176 204,46 euros au 31 décembre 2013. Le quatrième ouvert au nom de la Sarl Bowling des Rives d’Arcins qui présentait un solde créditeur de 40 000 euros au 31 décembre 2012 et de 23 023 euros au 31 décembre 2013. Sur demande de l’agent vérificateur, la société Bayonne Loisirs a justifié l’inscription en comptabilité de ces sommes par l’existence d’avances que lui auraient consenties ces quatre sociétés. Le service, après avoir retenu que Mme A B, gérante de la société contrôlée, était également la gérante des sociétés Bowling SQY Ouest et Bowling des rives d’Arcins, a constaté l’absence de lien capitalistique entre ces cinq sociétés, dont certaines ne déposent aucune déclaration fiscale et a écarté les sommes en litige comme des dettes injustifiées.
10. La société Bayonne Loisirs, qui persiste à soutenir que les écritures en litige correspondent à des avances de fonds en provenance des quatre sociétés précitées, a produit, pour la première fois devant le tribunal administratif, des conventions de trésorerie au titre desquelles les quatre sociétés concernées, dont le capital social est réparti entre ses actionnaires, sont membres d’un groupement informel et ont convenu, " étant dégagée[s] de tous () crédits « de lui » avancer ponctuellement () diverses sommes () pour favoriser la poursuite de l’activité ", lesdites avances étant consenties sans facturation d’intérêt sauf retour à meilleure fortune.
11. Il résulte toutefois de l’instruction que les conventions produites n’ont pas été enregistrées et ne présentent aucune date certaine. De plus, trois d’entre elles ont été signées soit par Mme B seule, en sa qualité de gérante des sociétés Bayonne Loisirs, Bowling Rives d’Arcins, Bowling SQY Ouest, soit par Mme B et son frère, gérant de la société Bowling Grand Sud Lattes. Par ailleurs, la société Bowling Grand Sud Lattes a été mise en sommeil et ne procède à aucune déclaration de résultats depuis la fermeture de l’établissement qu’elle exploitait en 2010 et la société Bowlingstar 18, signataire d’une convention datée du 2 février 2011, n’a déposé aucune déclaration de résultats depuis sa création en 2010. Au surplus les conventions conclues avec les sociétés Bowling Rives d’Arcins, Bowling Grand Sud Lattes et Bowling SQY Ouest, les 30 janvier 2002, 28 novembre 2003 et 15 mars 2006, mentionnent que le siège de la société Bayonne Loisirs était situé au 9 allée de Glain à Bayonne, adresse où son siège a été transféré postérieurement à ces dates par une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2008, en raison de la fermeture de son précédent établissement le 1er décembre 2008. Dans ces conditions, et alors que la société Bayonne Loisirs ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de l’origine des flux financiers correspondant aux écritures comptables à l’origine des dettes en litige, elle ne peut être regardée comme établissant la réalité des dettes dont elle se prévaut. L’administration a pu dès lors à bon droit, sur le fondement de l’article 38-2 du code général des impôts, redresser le résultat des exercices à concurrence du montant des dettes injustifiées.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". La pénalité pour manquement délibéré prévue par ces dispositions a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
13. Il résulte de l’instruction que la pénalité contestée est motivée par le fait non seulement que la société Bayonne Loisirs a délibérément majoré son passif et minoré son actif net en constatant des dettes vis-à-vis de sociétés n’ayant aucun lien direct avec elle, sans pouvoir les justifier et ceci sur plusieurs exercices, mais aussi que la société requérante n’a pas tenu compte des rectifications affectant ses déficits opérées lors de la précédente vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007 et 2008.
14. Il résulte de l’instruction et de ce qui précède que la société Bayonne Loisirs, qui avait déclaré des résultats imposables d’un montant de 878 euros pour l’exercice clos en 2012 et 48 851 euros pour l’exercice clos en 2013, n’a apporté aucun élément probant permettant d’établir la pertinence des écritures comptables à l’origine d’une minoration de la quasi-totalité de son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2012 et d’une minoration de plus de 84% de son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2013. Compte tenu de l’importance des sommes concernées, de l’absence de justification pertinente quant à l’existence et au montant des dettes en cause et de l’absence de contestation par la société de ce qu’elle a effectivement refusé de tenir compte des conséquences de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet pour les exercices clos en 2007 et 2008, l’administration établit que la société Bayonne Loisirs a délibérément tenté d’échapper à l’impôt. Elle a pu ainsi valablement faire application de la pénalité de 40% mentionnée à l’article 1729 du code général des impôts.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bayonne Loisirs n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Bayonne Loisirs est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Bayonne Loisirs et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Stéphane GuegueinLe président,
Luc Derepas
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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