Rejet 22 décembre 2022
Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 21 nov. 2024, n° 23TL00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 décembre 2022, N° 2102935 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme V… et M. P… S…, Mme X… et M. U… O…, Mme G… Q…, M. H… K…, M. I… E…, Mme et M. F… B…, Mme T… et M. J… L…, Mme et M. W… C…, Mme N… R… et Mme D… et M. M… A… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du 6 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Béziers a approuvé la révision du plan local d’urbanisme en tant que ce plan classe pour partie la parcelle cadastrée LP n° 26 en zone UD2a.
Par un jugement n° 2102935 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2023, 24 juillet 2023 et 1er mars 2024, Mme et M. S…, Mme et M. O…, Mme Q…, M. K…, M. E…, Mme et M. B…, Mme et M. L…, Mme et M. C…, Mme R… et Mme et M. A…, représentés par la SCP CGCB & Associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 6 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Béziers a approuvé la révision du plan local d’urbanisme en tant que ce plan classe pour partie la parcelle cadastrée section … en zone UD2a ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- ils bénéficient d’un intérêt à agir dès lors qu’ils ont agi personnellement et en leur nom propre en qualité d’habitants de la commune de Béziers et d’occupants des maisons d’habitation situées à proximité immédiate de la parcelle concernée ;
- le classement pour partie de cette parcelle en zone UD2a, qui ne peut être qualifiée de dent creuse, est justifié par le seul intérêt privé du propriétaire et constitue un détournement de pouvoir ;
- ce classement en zone urbaine méconnaît l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme car, d’une part, la parcelle n’est pas située dans un secteur déjà urbanisé de la commune et, d’autre part, elle n’est desservie ni par les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement, ni par la voie publique ;
- il est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il contredit l’objectif de préservation du site affiché dans le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme ;
- la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Béziers est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le secteur dans lequel se situe la parcelle … est inclus par le plan de prévention des risques de mouvements de terrain dans une zone fortement exposée à différents phénomènes de mouvements de terrain ;
- les auteurs du plan local d’urbanisme ont commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que la parcelle pouvait être classée en zone immédiatement constructible alors qu’elle se trouve en situation de co-visibilité avec le canal du Midi et les écluses Y…, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2023 et 12 octobre 2023, la commune de Béziers, représentée par Me Chibani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, introduite au nom du « collectif de défense des Hauts Y… », lequel est dépourvu de personnalité juridique, est irrecevable ; ce collectif ne produit pas ses statuts ni la délibération qui habilite son représentant à ester en justice ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 8 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Un mémoire, présentés par Mme et M. S…, Mme et M. O…, Mme Q…, M. K…, M. E…, Mme et M. B…, Mme et M. L…, Mme et M. C…, Mme R… et Mme et M. A…, représentés par la SCP CGCB & Associés, a été enregistré le 14 mars 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président ;
- les conclusions de M. Frédéric Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Guerrier, représentant les appelants,
- et les observations de Me Bellotti, représentant désormais la commune intimée.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Béziers, représentée par Me Bellotti, a été enregistrée le 17 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 décembre 2013, le conseil municipal de Béziers (Hérault) a prescrit la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune. Cette révision a été approuvée par une délibération du 6 avril 2021 du conseil municipal de Béziers. Par la présente requête, Mme et M. S… et d’autres personnes physiques relèvent appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe en zone urbaine UD2a une partie de la parcelle cadastrée section ….
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Un habitant d’une commune ainsi qu’un propriétaire de parcelles sises sur le territoire de cette dernière justifient à ce titre d’un intérêt leur donnant qualité à contester le plan local d’urbanisme de cette collectivité dans l’ensemble de ses dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que les seize requérants sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Béziers, de parcelles sur lesquelles ils ont fait édifier leur habitation dans le secteur dit Y…. Ils justifient ainsi en cette qualité d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération en litige par laquelle le conseil municipal de Béziers a approuvé la révision du plan local d’urbanisme. S’il est vrai qu’ils mentionnent dans leur requête d’appel qu’ils forment le « Collectif de défense des Hauts de Fonseranes », lequel n’a pas la personnalité juridique, cette requête doit toutefois être regardée comme étant présentée seulement par les requérants agissant en leur nom propre. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par le « Collectif de défense des Hauts de Fonseranes » doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article R. 151-17 du même code : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones (…) ». L’article R. 151-18 de ce code dispose que : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
Il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Selon l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I. – L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (…). / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; (…) ». Selon l’article L. 562-14 du même code : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. ».
Il est constant qu’à l’occasion de l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Béziers, une partie de la parcelle cadastrée section …, initialement classée en zone agricole A par le plan arrêté et soumis à enquête publique, a été classée en zone urbaine UD2a, l’autre partie restant classée en zone A. Selon le règlement du plan applicable à la zone UD, cette zone « englobe l’ensemble des quartiers péricentraux de Béziers caractérisés par un tissu urbain globalement peu dense (moins de 30 logements / hectare) à dominante d’habitat individuel (groupé ou discontinu). / (…) La zone UD est partiellement concernée par les risques inondation et mouvement de terrain. Les prescriptions du PPRN sont à prendre en compte. (…) ». S’agissant du secteur UD2, le même règlement précise qu’il intègre les « extensions urbaines périphériques situées en limite Nord de Béziers ; ces quartiers de lotissements résidentiels très peu denses se caractérisent par la présence d’un paysage naturel affirmé où l’habitat individuel domine le tissu urbain. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle …, pour sa partie classée en zone urbaine UD2a, est dépourvue de toute construction. Si certaines parcelles limitrophes sont construites, cette partie de parcelle est également bordée par le chemin des Costes de Bayssan qui la sépare des autres terrains bâtis et le reste de la parcelle …, classé en zone A, s’ouvre à l’ouest sur un vaste espace agricole. Il ressort également des pièces du dossier que la partie nord de la parcelle classée en zone UD2a est incluse dans la zone rouge Rmt du plan de prévention des risques d’inondation et de mouvement de terrain de la commune de Béziers approuvé par arrêté du préfet de l’Hérault du 16 juin 2010 et annexé au plan local d’urbanisme. Cette zone correspond aux zones fortement exposées aux différents phénomènes de mouvement de terrain, principalement les glissements, éboulements et coulées boueuses associés, et dans laquelle les travaux, de quelque nature qu’ils soient, sont interdits sauf exceptions limitées. Le reste de la parcelle … classé en zone UD2a est compris dans la zone bleue Bg1,a1 du même plan de prévention des risques d’aléa modéré de glissement de terrain et d’aléa faible de retrait et gonflement des argiles, et en zone bleue Bg2,d,a1 d’aléa modéré de glissement de terrain et coulées boueuses associés et d’aléa faible de retrait et gonflement des argiles. Dans ces zones bleues, le règlement du plan de prévention des risques indique que les constructions nouvelles peuvent être autorisées sous réserve que les eaux usées, pluviales et de drainage soient évacuées vers un émissaire naturel ou un réseau collectif capable de les recevoir. Or, il est constant que la parcelle litigieuse se situe dans un secteur de la commune de Béziers qui n’est pas équipé par un réseau public d’assainissement collectif et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce même secteur disposerait d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales. Dans ces conditions, le classement en zone urbaine UD2a de la partie de parcelle …, dépourvue de toute construction, située dans un secteur d’assainissement autonome de la commune et soumise à des risques de mouvements de terrain et de phénomènes de retrait et gonflement des argiles identifiés par le plan de prévention des risques, doit être regardé comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de la délibération en litige.
Il résulte de ce qui précède que les appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 6 avril 2021 du conseil municipal de Béziers approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune en tant que ce plan classe pour partie la parcelle cadastrée section … en zone UD2a. Ils sont, par suite, fondés à demander l’annulation de cette délibération dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des appelants, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Béziers et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme globale de 1 500 euros à verser aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : La délibération du 6 avril 2021 du conseil municipal de Béziers approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune est annulée en tant que ce plan classe pour partie la parcelle cadastrée section … en zone UD2a.
Article 3 : La commune de Béziers versera à M. et Mme S… et autres requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Béziers tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. W… C…, désignés en qualité de représentants uniques des requérants et à la commune de Béziers.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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