Rejet 29 novembre 2022
Rejet 4 novembre 2024
Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25LY00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 novembre 2024, N° 2407476 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 23 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence durant 45 jours ; d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 1 600 euros.
Par un jugement n° 2407476 du 4 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, sous le n° 25LY00478, M. B, représenté par Me Zouine (SCP Couderc-Zouine), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales du 23 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise en l’absence d’un examen complet et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 janvier 2025.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.M. A B, ressortissant tunisien né le 16 avril 1981 à Moknine (Tunisie) et entré en France, selon ses dires, le 1er janvier 2015, y a résidé sous couvert de plusieurs titres de séjour en qualité de ressortissant d’un Etat membre de l’UE entre le 8 décembre 2016 et le 17 février 2021 grâce à la présentation d’une carte d’identité hellénique. Le 5 mars 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la carte d’identité présentée par l’intéressé lors du dépôt de sa demande a été soumise au contrôle de la direction zonale de la police aux frontières. Celle-ci a confirmé que le document d’identité hellénique présenté par M. B était une contrefaçon. Le procureur de la République a été saisi le 31 mai 2021. M. B a été entendu par la brigade de Chasse-sur- Rhône le 29 mars 2022. Il a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 23 juin 2022 pour des faits d’escroquerie et faux documents administratifs. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement n° 2205110 du tribunal administratif de Grenoble rendu le 29 novembre 2022 et devenu définitif.
3.Le 23 septembre 2024, M. B a été placé en garde à vue pour usage d’un faux permis de conduire et d’une fausse carte d’identité belges. A l’occasion de son audition il a reconnu avoir acheté ces documents à un ressortissant syrien à Modène (Italie). Par un premier arrêté du même jour, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 4 novembre 2024 dont il relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces dernières décisions préfectorales.
4.En premier lieu, la mesure d’éloignement, qui rappelle le parcours de l’intéressé et mentionne les textes applicables à sa situation, est suffisamment motivée. Alors que le requérant n’invoque aucun élément nouveau intervenu depuis le refus de séjour opposé en 2022, il ne saurait sérieusement soutenir qu’elle aurait été édictée sans vérification de son droit au séjour. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen complet et sérieux de la situation de M. B ne peuvent en conséquence qu’être écartés.
5.En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6.M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, où vit également son frère, et de sa qualité de père d’une fille née le 5 septembre 2019. Toutefois, alors notamment qu’il a séjourné en France sous couvert de faux documents, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement malgré la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, qui vit dans le département du Nord avec sa mère alors que le requérant est domicilié en Isère, qu’il ne fait pas davantage état d’éléments concernant son intégration dans notre pays et qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches en Tunisie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
7.En troisième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté. Il en est de même, pour les motifs exposés au point 4 du jugement attaqué qu’il convient d’adopter, de celui tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise par une autorité incompétente.
8.En quatrième lieu, si M. B soutient qu’il présenterait des « garanties de représentation » justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé, il n’apporte aucun élément précis à l’appui de son allégation de principe, si bien que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
9.En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
10.En sixième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté. Cette dernière décision a bien été prise, comme les précédentes, par une autorité compétente, et la durée de deux ans retenue par l’autorité préfectorale n’apparaît pas disproportionnée au regard du comportement et de la situation familiale de l’intéressé, si bien que les moyens soulevés spécifiquement à l’encontre de cette dernière décision ne peuvent qu’être écartés.
11.En septième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions prises par le préfet de la Savoie, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision du préfet de l’Isère portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté
12.Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets de la Savoie et de l’Isère.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Assistance sociale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Travailleur salarié ·
- Activité professionnelle ·
- Emploi ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Corrections ·
- Agriculture ·
- Commande ·
- Notification ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement de crédit ·
- Résolution ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Règlement ·
- Crédit ·
- Exploitation
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Mariage forcé ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre médical ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Aide ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Refus
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Insertion professionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.