Rejet 11 septembre 2024
Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 8 août 2025, n° 24NC02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 septembre 2024, N° 2406364 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2406364 du 11 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 11 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, au préalable, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête de première instance ne peut être regardée comme tardive, dès lors que l’arrêté en litige ne lui a pas été valablement notifié ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français pour la dernière fois, selon ses déclarations, le 17 novembre 2023. Le 16 mai 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de harcèlement sexuel et violences sur mineur de quinze ans. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A fait appel de l’ordonnance du 11 septembre 2024 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code ». Et, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue M. A, l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans a été notifié à l’intéressé par la voie administrative le jour même à 15h40, préalablement à son incarcération. Le formulaire de notification de l’arrêté en litige indique sans ambiguïté que l’intéressé disposait d’un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg. Le même formulaire mentionne également la possibilité dont il disposait de demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète et d’un avocat et, en cas de détention, de déposer son recours devant le chef d’établissement pénitentiaire. La circonstance que le fonctionnaire du ministère de l’intérieur, qui a signé ce document, n’y ait pas porté également son identité, n’était pas de nature à faire obstacle à l’opposabilité à l’intéressé du point de départ du délai de recours contentieux constitué par la notification, le 17 mai 224, de cet acte. Si M. A soutient que l’arrêté en litige ne lui a jamais été présenté et qu’il est indiqué à tort dans le procès-verbal de notification de cet arrêté qu’il a refusé de le signer, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. S’il invoque également l’absence de traduction de cet arrêté, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition du 16 mai 2024 réalisée sans interprète et du volet 1 de la fiche pénale, qu’il comprend et parle le français. Par ailleurs, il est constant que sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 27 août 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée a regardé sa requête comme tardive et l’a rejetée comme manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pialat.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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