Non-lieu à statuer 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 13 juin 2025, n° 25NT01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2025, N° 2501852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501852 du 10 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B, représenté par Me Djossou, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 20 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que ses attaches familiales se trouvent en France, que l’arrêté contesté l’empêche d’exercer son emploi, de subvenir aux besoins de son foyer, sa concubine n’exerçant pas d’activité professionnelle et de rendre visite à sa mère, qui est malade ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, ce dernier étant entaché d’un vice d’incompétence de son signataire, d’un défaut d’examen de sa situation, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 30 avril 2025 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu :
— la requête, enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 25NT01170, tendant à l’annulation du jugement n° 2501852 du 10 avril 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er novembre 2023 désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). »
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a assigné M. B à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été mis à exécution à compter du 21 mars suivant, jour de sa notification à l’intéressé. Comme il le spécifiait d’ailleurs expressément, l’exécution de cet arrêté a pris fin au terme du délai de quarante-cinq jours prévu par les dispositions législatives précitées de l’article L. 732-3 du même code. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté du 20 mars 2025, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en outre pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Angélique MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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