Rejet 30 mai 2024
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 24VE01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01766 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2024, N° 2401556 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la cour nationale du droit d’asile, et d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2401556 du 30 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme B, représentée par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rouille-Mirza au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné les risques qu’elle encourt au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de sa destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 19 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. Mme B, ressortissante arménienne née le 14 avril 2004, fait appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 25 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet d’Indre-et-Loire a bien examiné sa situation personnelle notamment au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. En outre, c’est à bon droit qu’il a considéré, après avoir relevé qu’elle ne produisait aucun élément permettant d’établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués, qu’il n’existait aucun obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Enfin, pour soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante fait valoir qu’elle appartient à la communauté yézide, que sa famille est très traditionnaliste et pauvre, qu’elle risque de subir des représailles de la part de son père dès lors qu’elle a fui le domicile familial pour échapper à un mariage forcé et rejoindre en France un homme avec lequel elle n’est pas mariée et qu’elle ne peut bénéficier d’une protection des autorités locales contre sa famille. Toutefois, les pièces qu’elle produit à l’appui de ce moyen ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels dont elle allègue. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2024, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 4 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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