Rejet 12 février 2024
Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 24MA00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 février 2024, N° 2104945 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
. M. C… E…, M. D… A… et M. F… B… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du 15 avril 2021 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification simplifiée n° 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Berre-l’Etang et d’enjoindre sous astreinte à la métropole de classer la parcelle cadastrée BM 172 en zone urbaine.
Par un jugement n° 2104945 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
. Par un arrêt 24MA00855 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 12 février 2024, annulé la délibération du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence du 15 avril 2021 et enjoint à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de procéder à un nouveau classement de la parcelle cadastrée section BM n° 172 dans le plan local d’urbanisme de la commune de Berre-l’Etang, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1(…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. / La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte ».
3. La décision par laquelle le juge de l’exécution se prononce sur la liquidation d’une astreinte s’inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l’injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l’exécution a constaté l’exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d’office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte en constatant, le cas échéant, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des courriers du 3 septembre 2025 de la métropole Aix Marseille Provence et du 15 septembre 2025 des requérants, que par une délibération du 30 juin 2025, le conseil métropolitain a procédé à un nouveau classement de la parcelle cadastrée section BM n° 172 dans le plan local d’urbanisme de la commune de Berre-l’Etang. Ainsi qu’en conviennent les parties, l’arrêt du 6 mars 2025 a ainsi été entièrement exécuté. Il n’y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la métropole Aix Marseille Provence par cet arrêt.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la métropole Aix Marseille Provence par l’arrêt 24MA00855 du 6 mars 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, M. D… A… et M. F… B… et à la métropole Aix Marseille Provence.
Fait à Marseille le 29 septembre 2025.
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