Rejet 21 septembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 septembre 2023, N° 2204473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204473 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B…, représenté par Me Rochiccioli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la préfète d’Eure-et-Loir a commis une erreur de droit en conditionnant la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au caractère réel et sérieux du suivi d’une formation qualifiante et une erreur manifeste d’appréciation ; elle n’a pas effectué d’appréciation globale de sa situation ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, est entré irrégulièrement en France le 28 août 2017 et a été placé jusqu’à sa majorité auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise, par un jugement en assistance éducative du 22 octobre 2018 du juge des enfants du tribunal pour enfants de C…. Le 30 juin 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2017. Il a été scolarisé pendant trois années entre 2018 à 2021, en troisième « prépa métier », qui accueille des élèves allophones. Il ressort de ses bulletins de notes, ainsi que des appréciations de ses enseignants versées au dossier, que le requérant présentait d’importantes difficultés, en particulier quant à la maitrise de la langue française et qu’il n’a pas été en capacité de progresser suffisamment dans son apprentissage. M. B… justifie, certes, avoir suivi ensuite régulièrement des cours de français, notamment au sein de l’organisme IRFA, avoir participé à un dispositif d’insertion sociale et avoir exercé des activités professionnelles en qualité de saisonnier pendant quinze jours au mois d’août et au début du mois de septembre 2021, puis dans le cadre de missions temporaires entre les mois d’octobre 2021 à avril 2022 et, enfin, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée entre le 22 juillet 2022 et le 11 août 2022. Néanmoins, ces activités professionnelles demeurent ponctuelles et ne sauraient, à elles seules, justifier du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation à la date de la décision en litige. Il est par ailleurs constant que sa mère réside dans son pays d’origine. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et en dépit du caractère favorable des rapports de ses organismes d’accompagnement et d’accueil, en particulier celui de l’ADSEA 28 émis le 14 juin 2021, dont la préfète a d’ailleurs tenu compte dans le cadre de son appréciation globale de la situation de l’intéressé ainsi que cela ressort des motifs de l’arrêté en litige, M. B… ne remplissait pas, à la date de cet arrêté, les conditions de délivrance du titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B… doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…), L. 423-22 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
5. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 ci-dessus que M. B… ne satisfaisait pas effectivement aux conditions posées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète d’Eure-et-Loir aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B… est entré irrégulièrement en France le 28 août 2017 à l’âge de 14 ans et a été placé, ainsi que cela a été dit, jusqu’à sa majorité, auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise par un jugement en assistance éducative du 22 octobre 2018 du juge des enfants du tribunal pour enfants de C…. Il n’a pas de liens familiaux sur le territoire français et sa mère réside dans son pays d’origine. Dès lors, compte-tenu de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français ainsi que des conditions de son séjour, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 3 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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