Rejet 8 juillet 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25PA00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2302934 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2025 et le 4 mars 2025, M. B, représenté par Me Ka, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 30 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant malien, né le 1er janvier 1993 et entré en France, selon ses déclarations, le 13 juillet 2014, a sollicité, le 10 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 8 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de fait. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, M. B, qui déclare être entré en France le 13 juillet 2014, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, soit le 22 février 2023. L’autorité préfectorale n’était donc pas tenue, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, ni la durée de séjour en France de M. B depuis le mois de juillet 2014, à la supposer avérée par les différentes pièces produites et, de surcroît, dans des conditions irrégulières à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 18 novembre 2014 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ni la circonstance, à la supposer établie, qu’il a travaillé, sous l’identité de son frère, M. A B, titulaire d’une carte de résident, comme « plongeur magasinier » auprès de la société « Elior », sous contrat à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 21 juin 2018, puis à temps complet à compter du 1er novembre 2019, l’intéressé produisant deux « certificats de concordance » de cette société en date des 13 décembre 2020 et 15 avril 2022, ne sauraient suffire à constituer des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni, en tout état de cause, d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour, tandis qu’il ne fournit aucun commencement d’explication sur les raisons pour lesquelles il aurait travaillé sous cette identité et qu’il ressort des avis d’imposition versés que l’intéressé n’a jamais déclaré, auprès de l’administration fiscale, les revenus qu’il aurait tirés de cette activité. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Mali, où réside sa mère et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. B au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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