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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 25TL01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01548 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 15 juillet 2025, N° 2502778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2502778 du 15 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2029, M. A, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2025 en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’éloignement d’un étranger du territoire français porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et crée une situation d’urgence ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 25TL01547 enregistrée le 25 juillet 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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