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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 24VE01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 avril 2024, N° 2402549 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402549 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 mai 2024, M. A, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté, à titre subsidiaire d’annuler les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ou, titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus du délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il justifie de garanties de représentation, qu’il n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement et qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée le 6 juin 2024 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le greffe de la cour a informé les parties le 4 août 2025 de ce qu’il était envisagé de procéder d’office à une substitution de base légale, au motif que l’obligation de quitter le territoire français peut être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain, né le 6 octobre 1980 à Sidi Ouassay (Maroc), est entré en France le 8 mars 2020 muni d’un visa court séjour. Il a été interpellé par les services de police le 20 février 2024 à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 19 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient.
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu de manière suffisamment motivée à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. La circonstance que le premier juge n’aurait pas répondu à l’ensemble des arguments du requérant n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait.
5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et de fait dont le tribunal aurait entaché sa décision, ne peuvent qu’être écartés sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l’appelant soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation et notamment de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle, le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, nonobstant la circonstance que le préfet a affirmé de manière inexacte qu’il serait entré irrégulièrement sur le territoire français, cette erreur de fait étant en l’espèce sans portée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
8. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort clairement de cette motivation que le préfet a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bien qu’il n’ait pas visé explicitement cet alinéa. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de base légale.
9. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport produit par l’intéressé, que M. A est entré en France le 8 mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 20 février 2020 au 4 juin 2020 et qu’il a par la suite obtenu l’autorisation de prolonger provisoirement son séjour jusqu’au 14 octobre 2020. Il est par suite fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et de fait en fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur l’irrégularité de son entrée en France
11. Toutefois, il n’est pas contesté que M. A s’est maintenu sur le territoire français après le 14 octobre 2020 sans effectuer d’autres démarches pour régulariser sa situation administrative et sans être titulaire d’un titre de séjour. Il se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu’il devait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, et l’application du 2° n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
13. M. A qui se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2020, fait valoir qu’il est professionnellement et socialement intégré en France. Il établit travailler depuis le 1er mars 2021 en qualité de pâtissier qualifié sous contrat à durée indéterminée, d’abord à temps partiel, puis à temps complet depuis le mois de mars 2022. Toutefois, l’intéressé, entré en France en mars 2020 muni d’un visa de court séjour, ne conteste pas qu’il n’a engagé aucune démarche afin de régulariser sa situation depuis l’expiration de son autorisation provisoire de séjour le 14 octobre 2020. S’il indique qu’il vit aux côtés de ses trois frères, tous de nationalité française, et de son épouse, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence aux côtés de ses frères serait indispensable, et d’autre part, son épouse, également marocaine, se maintient elle aussi en situation irrégulière sur le territoire français. S’il apporte la preuve que ses deux parents sont décédés, il a cependant reconnu lors de son audition avoir de la famille dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, l’arrêté contesté énonce les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
17. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’il vise les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’il peut décider que l’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai s’il existe un risque qu’il se soustraie à cette obligation, et mentionne que M. A s’est maintenu en situation irrégulière depuis le 14 octobre 2020, date à laquelle son autorisation provisoire de séjour a pris fin, qu’il ne présente pas de garanties de représentation, qu’il a déclaré vouloir rester en France et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort clairement de cette motivation que le préfet a fondé sa décision portant refus de délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bien qu’il n’ait pas visé explicitement ces alinéas. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de base légale.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, le 14 octobre 2020, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Cette circonstance, prévue au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suffit, à elle seule, à faire regarder comme établi le risque qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser à l’intéressé le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’erreurs de fait, d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur d’appréciation concernant sa situation, dont serait entachée la décision portant refus de délai de départ volontaire, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été retenus, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
21. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Il ressort des termes de la décision contestée que, d’une part, elle vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, elle mentionne la situation irrégulière en France de l’intéressé, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et ceux qu’il conservait dans son pays d’origine. Ayant inféré de ces éléments que M. A ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il a estimé que la durée de cette interdiction devait être fixée à un an. Dès lors, le préfet, qui a tenu compte des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a suffisamment motivé sa décision, qui n’est au demeurant entachée d’aucun défaut d’examen.
23. D’autre part, eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, notamment le maintien de M. A en situation irrégulière depuis le mois d’octobre 2020 et le fait que son épouse, également marocaine, est aussi en situation irrégulière sur le territoire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision portant interdiction sur le territoire français pour une durée d’un an une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24VE01440
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