Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 1er septembre 2025, n° 24VE01440
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision en prenant en compte l'ensemble des éléments soumis à son appréciation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les motifs de droit et de fait nécessaires et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger.

  • Rejeté
    Erreur de droit et de fait

    La cour a constaté que l'appelant s'est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour valide, justifiant ainsi l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions en raison de l'illégalité de l'arrêté

    La cour a jugé que les décisions étaient fondées sur des motifs légaux et que l'illégalité de l'arrêté n'était pas établie.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions comportaient les motifs nécessaires et que le préfet avait pris en compte les éléments pertinents.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée, compte tenu des décisions précédentes.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 24VE01440
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE01440
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 avril 2024, N° 2402549
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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