Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 juin 2025, n° 25MA01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2024, N° 2203894, 2205990 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 609 300 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des dommages causés en raison de l’exécution d’office, par l’Etat, de l’arrêt du 7 décembre 2010 par lequel la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a condamné à remettre la parcelle cadastrée section BT n° 16, sise chemin du coton rouge sur le territoire de la commune d’Aix-en-Provence, dans son état antérieur, et, d’autre part, d’annuler le titre de perception n° 013000 045 075 013 262301 2018 0064169 émis par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône le 13 décembre 2018 en vue du recouvrement de la somme de 1 234 883,91 euros correspondant au coût des travaux prescrits par l’arrêt du 7 décembre 2010 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et exécutés d’office.
Par un jugement nos 2203894, 2205990 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de perception du 13 décembre 2018 du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône, et rejeté le surplus des demandes de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 25 avril 2025, M. A, représenté par Me Ribière, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il rejette sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 609 300 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il démontrera par un mémoire ampliatif que la minute du jugement attaqué n’est pas revêtue des signatures nécessaires ;
— il démontrera qu’un décalage existe entre la remise en état ordonnée par le juge pénal et celle à laquelle l’Etat a procédé ;
— il démontrera que le préjudice qu’il a subi du fait des travaux réalisés par l’Etat peut être évalué à hauteur de 609 300 euros.
Par une mise en demeure du 28 avril 2025, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre a demandé à M. A de produire, dans le délai d’un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ». Il en résulte que lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel choisit d’adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l’intéressé ait annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire, qu’il ait reçu la mise en demeure prévue, qu’elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l’informe des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête enregistrée pour M. A le 25 avril 2025 mentionnait la production ultérieure d’un mémoire complémentaire. Par une mise en demeure adressée au conseil du requérant le 28 avril 2025, dont il a accusé réception le 29 avril 2025 sur l’application Télérecours, la Cour a informé M. A que, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, il serait, en l’absence de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai d’un mois, réputé s’être désisté d’office. A la date d’expiration de ce délai le 29 mai 2025, aucun mémoire complémentaire n’avait été produit par le requérant. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme s’étant désisté de ce recours en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Marseille, le 26 juin 2025
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