Rejet 9 avril 2024
Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 févr. 2025, n° 24MA01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 avril 2024, N° 2005222 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051271844 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Valbonne à lui payer la somme de 20 463,75 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue à Valbonne le 11 décembre 2015.
Par un jugement n° 2005222 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2024 et 2 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Zuelgaray, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la commune de Valbonne a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la commune de Valbonne à lui payer la somme de 20 463,75 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne les frais d’expertise d’un montant de 840 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Valbonne est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— le lieu de l’accident et le caractère anormalement glissant du parvis sont établis ;
— la glissance du sol ne faisait l’objet d’aucune signalisation ;
— la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 1er juillet 2016.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2024 et 6 septembre 2024, la commune de Valbonne, représentée par la SELURL Phelip, agissant par Me Phelip, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité susceptible d’être accordée à Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le sol ne présentait pas une glissance anormale pour un revêtement pavé ;
— une signalisation avertissant du danger était en place au moment de l’accident ;
— Mme A a commis une faute d’inattention ;
— les sommes réclamées par la requérante doivent être réduites à de plus justes proportions.
Les parties ont été informées le 23 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Nice du 9 avril 2024 en l’absence de mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance et a précisé que Mme A a été prise en charge au titre du risque maladie pour un montant de 1 453,31 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Danveau ;
— et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 16 décembre 1939, a été victime d’une chute survenue le 11 décembre 2015, alors qu’elle marchait sur l’esplanade de l’Hôtel de ville à Valbonne. Elle impute sa chute au caractère anormalement glissant des pavés recouvrant le sol de la place. Cette chute lui a occasionné une fracture du poignet et de l’avant-bras. Par ordonnance n° 1906053 du 10 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer l’étendue des préjudices subis par Mme A en lien avec sa chute. Le rapport de l’expert a été déposé le 27 août 2020. Mme A relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valbonne à l’indemniser des préjudices causés par cet accident, à hauteur de la somme de 20 463,75 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l’examen du dossier de première instance et des mentions du jugement attaqué que la caisse primaire d’assurance maladie, susceptible de faire valoir le paiement de certains frais tels que des dépenses de santé résultant de l’accident dont a été victime Mme A, n’a pas été mise en cause par le tribunal administratif de Nice, contrairement aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité. Ce dernier doit, par suite, être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Nice.
Sur la responsabilité de la commune de Valbonne :
4. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Il résulte certes de l’instruction, notamment du témoignage d’un tiers et des documents médicaux produits, que Mme A a glissé le 11 décembre 2015 sur le revêtement de la place de l’Hôtel de ville à Valbonne alors qu’il pleuvait et a été admise le jour même au service des urgences du centre hospitalier d’Antibes-Juan-Les-Pins. Une fracture fermée du poignet gauche déplacée, de l’extrémité inférieure du radius et de l’ulna a été diagnostiquée. La commune de Valbonne fait cependant valoir en défense que le sol n’a été rendu glissant qu’en raison du temps pluvieux et que le service entretien de la commune avait procédé, du 1er au 18 décembre 2015, à la pose de chevalets signalant la glissance du sol devant l’Hôtel de ville, ce que corrobore à plusieurs reprises la première adjointe au maire, par courriers du 1er mars 2016 et du 14 février 2017 et un certificat administratif du 20 janvier 2020. En tout état de cause, et à supposer même, selon les allégations de la requérante, qu’une telle signalisation n’était pas installée le jour de son accident, le caractère potentiellement glissant du revêtement que celle-ci, résidant à proximité de la place de l’Hôtel de ville, ne pouvait ignorer, n’excède pas les risques ordinaires contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles, notamment par temps pluvieux comme en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Valbonne sur le fondement d’un défaut d’entretien normal à raison de la chute dont elle a été victime. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
7. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, qui a fait valoir devant la cour qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n’a pas produit de mémoire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les frais de l’expertise confiée au docteur B, taxés et liquidés à la somme totale de 840 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 3 novembre 2020, sont mis à la charge définitive de Mme A.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valbonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Valbonne et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005222 du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 840 euros sont mis à la charge définitive de Mme A.
Article 4 : Mme A versera à la commune de Valbonne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, à la commune de Valbonne, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à M. D B, expert.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
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