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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 déc. 2024, n° 2407239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Clermont-Ferrand |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Montagnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu, pour une durée de neuf mois, la validité de son permis de conduire :
2°) de réduire, à titre subsidiaire, la durée de suspension de son permis de conduire de neuf mois à deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Puy-de-Dôme relève du ressort territorial du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait, à la date de la décision attaquée, à Saint-Maurice-près-Pionsat, dans le département du Puy-de-Dôme (63330). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Melun, le 13 décembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407239
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