Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
En application de l'article L. 511-6, les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de trois ans.
En application des mêmes dispositions, les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans.
S'agissant de la proposition de l'organisation de la formation continue des agents de police municipale selon un rythme triennal, il convient de rappeler que le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure a, en codifiant notamment la section sur la formation continue du titre Ier sur les agents de police municipale, précisé dans son article R. 511-35 que les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale, tout comme ceux du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale […] Au vu de la souplesse du dispositif actuel, il n'est donc pas envisagé de modifier l'article R.511-35 du code de la sécurité intérieure.
Lire la suite…[…] Toutefois, ces formations imposées par la réglementation spécifique et indépendante relative au port d'armes ne sauraient être assimilées aux actions relevant de la formation obligatoire continue, au sens des articles R. 511-35 et R. 511-36 du code de sécurité intérieure. Ce même candidat a en revanche suivi deux autres formations au titre de la formation de professionnalisation obligatoire, en application de l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure, à savoir celle organisée du 3 au 5 juin 2019, consacrée aux comportements suspects, et celle dédiée aux policiers municipaux travaillant en équipe opérationnelle, organisée du 10 au 13 septembre 2018. […]
[…] ne remplissait plus les exigences de formation professionnelle ; que, cependant, s'il ressort des dispositions des articles L. 511-6 et R. 511-35 du code de la sécurité intérieure que les agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans dans le cadre de leur formation continue, l'autorité administrative ne justifie d'aucune nécessité liée à l'intérêt du service faisant obstacle à la réintégration de M. […] Y R. […]
[…] Si la requérante fait valoir que des formations lui ont été refusées aux dates qu'elle avait demandées, elle n'établit pas n'avoir pu profiter de la formation continue obligatoire des directeurs de police municipale, dont la durée de dix jours peut être étalée sur une période de trois ans en vertu de l'article R. 511-35 du code de la sécurité intérieure, alors qu'elle a bénéficié de plus de soixante-quatre jours de formation depuis son entrée dans les effectifs de la commune de Valence. […]