CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 3 avril 2025, 23MA01335, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille
Rejet 28 mars 2023
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CAA Marseille
Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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CE
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'avis de vérification

    La cour a estimé qu'un contrôle sur pièces n'exige pas l'envoi d'un avis de vérification, ce qui rend ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Application incorrecte de la procédure de rectification

    La cour a jugé que l'administration avait le droit de procéder à des rectifications suivant la procédure contradictoire, ce qui écarte ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la proposition de rectification

    La cour a constaté que la proposition de rectification mentionnait les motifs de l'évaluation, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-réponse aux observations

    La cour a jugé que la réponse aux observations avait été régulièrement notifiée, ce qui écarte ce moyen.

  • Rejeté
    Montant exagéré des revenus distribués

    La cour a estimé que les appelants n'apportaient pas de preuves suffisantes pour justifier leur contestation, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Inexactitude des éléments de base d'imposition

    La cour a jugé que l'administration avait correctement évalué les bases d'imposition, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme A... ont demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait partiellement déchargé leurs cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2012 à 2014, tout en rejetant le surplus de leur demande. La cour de première instance a reconnu une réduction de la base d'imposition pour 2012, mais a maintenu les impositions pour les autres années. La cour d'appel a confirmé la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions, rejetant les arguments des requérants concernant la motivation des rectifications et l'appréhension des revenus. En conséquence, la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les dégrèvements déjà prononcés, déclarant que le surplus des conclusions de M. et Mme A... était sans objet et a rejeté leur demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 3 avr. 2025, n° 23MA01335
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA01335
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 28 mars 2023, N° 2007065
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051522224

Sur les parties

Texte intégral

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