Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24MA01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2024, N° 2100966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263193 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande l’autorisant à utiliser le titre de paysagiste concepteur, et, d’autre part, d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 2100966 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B, représenté par
Me Voisin-Moncho, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100966 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ainsi que la décision du 8 octobre 2020 de la ministre de la transition écologique ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité en ce que l’autorité administrative a méconnu l’étendue de sa compétence, la ministre s’étant bornée à reprendre l’avis de la commission sans y apporter d’élément personnel ; la décision attaquée est entachée d’une incompétence négative ;
— l’auteur de l’acte a utilisé ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés ; il n’a pas statué sur le fondement de l’entier dossier déposé au soutien de la demande ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a apporté la preuve qu’il satisfait à l’ensemble des capacités mentionnées à l’article 2 de l’arrêté du 28 août 2017, notamment de son implication personnelle dans les cinq projets présentés ;
— les droits de la défense ont été méconnus.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mars 2025.
Un mémoire, enregistré le 1er août 2025, présenté par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
— le décret n° 2017-673 du 28 avril 2017 ;
— l’arrêté du 28 août 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Voisin-Moncho, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 27 juillet 2020 complétée le 7 août 2020, M. B a sollicité de la ministre de la transition écologique l’autorisation d’utiliser le titre de paysagiste concepteur en application de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Après avis de la commission consultative relative à l’utilisation du titre de paysagiste concepteur en sa séance du 16 septembre 2020, la ministre, par décision du 8 octobre 2020, a rejeté cette demande. Par un jugement du 27 juin 2024, dont
M. B relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétence doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision aux points 2 et 3 du jugement attaqué, la délégation de signature dont bénéficiait M. C étant au demeurant suffisamment précise au regard des dispositions de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa rédaction alors applicable.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée cite les textes sur lesquels elle se fonde, et expose avec suffisamment de précision les éléments de fait sur lesquels elle repose, l’autorité compétente devant par ailleurs être regardée comme s’étant approprié les motifs de l’avis défavorable rendu le 16 septembre 2020 par la commission consultative relative à l’utilisation du titre de paysagiste concepteur. Cette décision permettait ainsi au requérant de connaître les motifs du rejet de sa demande d’autorisation d’utiliser le titre de paysagiste concepteur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort ni des motifs de la décision qu’il attaque, ni des autres pièces du dossier, que pour rejeter sa demande, la ministre se serait crue liée par l’avis de la commission consultative relative à l’utilisation du titre de paysagiste concepteur. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’incompétence négative.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 174 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : « Seuls peuvent utiliser le titre paysagistes concepteurs, dans le cadre de leur exercice professionnel, les personnes titulaires d’un diplôme, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère. / Pour bénéficier de ce titre, les praticiens en exercice à la date de publication de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. ». Aux termes de l’article 9 du décret du 28 avril 2017 relatif à l’utilisation du titre de paysagiste concepteur : « Les personnes qui, à la date de publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 susvisée, exerçaient une activité de conception paysagère sans remplir les conditions prévues à l’article 1er peuvent, pendant une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, demander à être autorisées à utiliser le titre de paysagiste concepteur () lorsqu’elles justifient d’une expérience professionnelle minimale d’un an dans le domaine de la conception paysagère. / La demande est présentée, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3, au ministre chargé de la politique du paysage, qui statue après avis de la commission consultative pour l’utilisation du titre de paysagiste concepteur. / Les critères d’exigence relatifs () à l’expérience professionnelle sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l’enseignement supérieur, de l’agriculture et de la culture. ». Et aux termes de l’article 2 du même décret : « Pour les personnes mentionnées aux articles 4 et 9 du présent décret, le ministre chargé de la politique du paysage sollicite l’avis de la commission consultative pour l’utilisation du titre de paysagiste concepteur prévue à l’article 3. () ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 août 2017 fixant les conditions de demande et de délivrance de l’autorisation d’utiliser le titre de paysagiste concepteur des personnes mentionnées au décret n° 2017-673 du 28 avril 2017 relatif à l’utilisation du titre de paysagiste concepteur : " En application de l’article 9 du décret susvisé, les connaissances et compétences du demandeur sont appréciées au regard des critères d’exigence suivants : / – capacité à concevoir le paysage par une démarche de projet de paysage ; / – capacité à mobiliser des connaissances générales liées au paysage et à les articuler ; / – capacité à élaborer un diagnostic des territoires et à comprendre les enjeux territoriaux ; / – capacité à communiquer, à exprimer et à mener des médiations de situations paysagères ; / – capacité à anticiper l’évolution d’un paysage ; / – capacité à assumer une maîtrise d’œuvre opérationnelle et à travailler en équipe professionnelle pluridisciplinaire ; / – capacité à assumer plusieurs situations professionnelles. / Une description détaillée de ces critères d’exigence figure en annexe du présent arrêté. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’utiliser le titre de paysagiste concepteur est délivrée à toute personne titulaire d’un diplôme délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère d’une durée minimale de cinq années après le baccalauréat. À titre transitoire, les personnes exerçant, à la date de la publication de la loi du 8 août 2016 précitée, une activité de conception paysagère sans toutefois détenir l’un de ces diplômes peuvent, en application de l’article 9 du décret du 28 avril 2017 relatif à l’utilisation du titre de paysagiste concepteur et pendant une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de ce décret, demander au ministre chargé de la politique du paysage à être autorisées à utiliser ce titre, le ministre se prononçant, après avis de la commission consultative pour l’utilisation du titre de paysagiste concepteur, en tenant compte de la formation ou de l’expérience professionnelle détenues par la personne intéressée.
8. Au cas particulier, la ministre de la transition écologique, après l’avis défavorable de la commission consultative, a rejeté la demande de M. B tendant à ce que lui soit autorisée l’utilisation du titre de paysagiste concepteur, au motif qu’il n’a pas apporté les éléments permettant de faire état des capacités attendues pour utiliser ce titre. La ministre a notamment précisé que le dossier présenté par l’intéressé ne faisait pas clairement apparaître son rôle, et plus particulièrement son apport personnel dans la conduite des cinq projets présentés au soutien de sa demande, et que les arguments avancés pour étayer et illustrer ses capacités n’étaient pas suffisamment précis et explicites au regard des sept critères mentionnés par l’arrêté du 28 août 2017, dans la mesure où les projets s’apparentaient davantage à des projets de jardin, et que la relation au paysage comme expression du territoire n’apparaissait pas clairement. Elle a ajouté que les capacités de l’intéressé à élaborer un diagnostic des territoires, à comprendre les enjeux territoriaux, à communiquer, à exprimer et à mener des médiations de situation paysagères n’étaient pas suffisamment démontrées. Si, pour contester de tels motifs, M. B soutient, à rebours des affirmations de la ministre, que les cinq projets qu’il a exposés, à savoir la mise en œuvre d’un parc naturel autonome privé à vocation agricole de 30 hectares dénommé « Domaine des oliviers de l’Estérel » à Saint-Jean de Cannes, la réhabilitation d’un domaine historique dénommé « Domaine de Pibonson » à Mougins, la conception de l’aménagement paysager de la « Plage de Pampelonne » à Ramatuelle, le développement d’un cœur de village nouveau dit « D » à Peymeinade, et l’aménagement paysager de toits-terrasse recevant du public pour l’hôtel Plaza Dedica Anthology de Nice, lui ont permis de développer l’ensemble des capacités exigées par les dispositions citées au point 6 de l’article 2 de l’arrêté du 28 août 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé la commission consultative puis la ministre, qu’à l’exception du parc de l’Estérel et du jardin de Pibonson, les trois autres projets, au titre desquels l’atelier de l’appelant était membre d’un groupement d’entreprises, ne font pas apparaître avec suffisamment de précision l’apport personnel de l’intéressé dans la conduite de ces projets. De plus, alors que, selon l’avis de la commission consultative, M. B n’a que partiellement démontré ses capacités à concevoir le paysage par une démarche de projet de paysage, à mobiliser des connaissances générales liées au paysage et à les articuler, à assumer une maîtrise d’œuvre opérationnelle et à travailler en équipe professionnelle pluridisciplinaire et à assumer plusieurs situations professionnelles, et qu’il a de surcroît insuffisamment démontré ses capacités à élaborer un diagnostic des territoires et à comprendre les enjeux territoriaux, à communiquer, à exprimer et à mener des médiations de situations paysagères, et à anticiper l’évolution d’un paysage, les précisions qu’il a apportées dans ses écritures sur la conduite et la méthodologie retenues dans les cinq projets précédemment cités ne suffisent pas à remettre en cause les motifs opposés par la ministre pour rejeter sa demande. Dans ces conditions, et alors que M. B n’établit pas que la ministre se serait fondée sur un dossier incomplet, sans prendre en considération les compléments d’informations qu’il a transmis par courrier du 7 août 2020, dont il a été expressément accusé réception le 10 août suivant, c’est sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de qualification juridique des faits, d’erreur de droit ou encore d’erreur d’appréciation, que, par la décision en litige, l’utilisation du titre de paysagiste concepteur lui a été refusée.
9. En conséquence de ce qui précède, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la violation des droits de la défense, au demeurant non assortis de précision, ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 septembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Décret n°2017-673 du 28 avril 2017
- Code de justice administrative
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