Rejet 26 juin 2024
Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24MA02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2024, N° 2201962 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263198 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et à lui payer dix semaines de congés payés et vingt-quatre jours de réduction de temps de travail non pris depuis la fermeture de son service en mai 2019.
Par un jugement n° 2201962 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A, représenté par Me Poncelet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201962 du 26 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence, d’une part, à lui verser la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral et, d’autre part, à lui payer les semaines de congés payés et les jours de réduction de temps de travail non pris depuis la fermeture de son service en mai 2019, au titre du préjudice financier et professionnel, ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a été victime de faits de harcèlement moral résultant, d’une part, de mises en cause publiques de sa personne et de ses compétences, attitudes humiliantes et dégradantes, telle qu’une volonté manifeste de ne pas lui offrir de poste après la fermeture de son service, d’autre part, d’entraves au bon accomplissement de ses fonctions et au bon déroulement de sa carrière dès lors qu’il n’a pas eu d’affectation pendant plus de deux ans, et, enfin, d’agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à ses droits, à sa dignité et à sa santé ;
— malgré ses courriers et relances régulières, faisant d’ailleurs état de sa détresse morale, la métropole n’a pas tenté de le protéger et de trouver une solution pour lui permettre de reprendre le travail ;
— il est fondé à demander la réparation de l’ensemble des préjudices subis, à hauteur de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ; il est également fondé à demander l’indemnisation des semaines de congés payés et jours de réduction de temps de travail non pris depuis la fermeture de son service en mai 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, alors représentée par Me Le Chatelier, et depuis nouvellement représentée par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas commis de faute dans la gestion du dossier de M. A ;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Un courrier du 5 mai 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— les observations de Me Poncelet, représentant M. A,
— et les observations de Me Mimoune, substituant Me Riffard, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique territorial principal de deuxième classe, M. A est employé par la métropole Aix-Marseille-Provence depuis 2002. A la suite de la suppression, en juin 2019, du service « police propreté » de la direction « vieux port » dans lequel il exerçait ses fonctions d’agent de surveillance de la voirie, il a adressé, le 29 novembre 2021, une demande indemnitaire préalable à la métropole, essentiellement fondée sur les faits de harcèlement moral qu’il soutient avoir subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A a saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours indemnitaire, lequel a été rejeté par un jugement du 26 juin 2024, dont M. A relève appel dans la présente instance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
4. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
5. Au soutien de son argumentation tendant à démontrer qu’il a été victime de faits constitutifs d’un harcèlement moral, M. A soutient que la métropole Aix-Marseille-Provence a manqué à son obligation de procéder à son affectation dans un délai raisonnable, sur un poste compatible avec son état de santé, à la suite de la suppression de son service en juin 2019, qu’elle a envisagé de le rayer des cadres pour abandon de poste, qu’il a rencontré des difficultés pour l’obtention de tickets restaurants, que son affectation sur un poste de magasinier constitue une sanction déguisée, et qu’il n’a jamais bénéficié d’un avancement. Il ajoute que les agissements de son employeur sont à l’origine d’une dégradation de son état de santé, et qu’il fait l’objet d’un suivi sur le plan psychiatrique.
6. En ce qui concerne, tout d’abord, la décision par laquelle M. A a été affecté sur un poste de magasinier par arrêté du 18 août 2021, il ne résulte nullement de l’instruction qu’une telle affectation serait constitutive d’une sanction déguisée. Au demeurant, par un jugement définitif du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté.
7. En ce qui concerne, ensuite, les menaces alléguées de radiation pour abandon de poste, il résulte de l’instruction que, par courriers des 17 décembre 2021 et 19 janvier 2022, la métropole a demandé à M. A de régulariser son absence qui n’était pas couverte depuis le 1er décembre 2021 et a attiré son attention sur le fait qu’il pourrait être considéré en abandon de poste. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la circonstance que le médecin du travail a considéré, le 6 décembre 2021, que le requérant était finalement inapte au poste de magasinier sur lequel il avait été affecté à compter de septembre 2021, ne le dispensait pas de justifier de son absence. Par suite, les courriers adressés par la métropole Aix-Marseille-Provence à M. A les 17 décembre 2021 et 19 janvier 2022 ne sont pas susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral. Quant aux suspensions de traitement dont il se plaint, M. A n’apporte aucun élément supplémentaire par rapport à ses écritures et pièces de première instance ni ne critique les motifs retenus par les premiers juges, selon lesquels, d’une part, la retenue constatée en février 2023 a été régularisée rapidement par l’administration, et, d’autre part, celle du 22 mai 2023 correspond à une absence non justifiée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’arrêt de travail fourni par M. A n’avait pas été établi par son médecin et ne pouvait pas être pris en considération.
8. En ce qui concerne les conditions d’obtention de ses tickets restaurants, si M. A se plaint d’avoir reçu un carnet périmé en juin 2022 et un carnet manquant dans sa dotation de novembre 2022, ces faits ne sont pas mieux étayés en appel qu’ils ne l’étaient en première instance. A cet égard, par un courriel du 30 novembre 2022, le directeur du pôle voirie espace public a indiqué à M. A qu’un contrôle des services de distribution des carnets au sein du pôle serait réalisé. L’appelant n’établit pas ni même n’allègue que ce contrôle n’aurait pas eu lieu, ni que les dysfonctionnements qu’il a relevés auraient perduré.
9. En ce qui concerne l’absence alléguée d’avancement, en se bornant à réitérer en appel l’affirmation selon laquelle il n’a jamais bénéficié d’un avancement, M. A n’établit là encore pas avoir été victime d’un agissement correspondant à une situation de harcèlement moral.
10. En ce qui concerne les modalités d’affectation de M. A à la suite de la suppression de son poste en juin 2019, il est constant que l’intéressé, qui avait émis le souhait d’intégrer le service de la police de la voirie et des tranchées, sur des fonctions proches de celles qu’il exerçait, n’a pas eu satisfaction, et qu’il est resté sans affectation jusqu’au 18 août 2021, date à laquelle la présidente de la métropole a pris un arrêté l’affectant sur poste de magasinier. D’une part, aucune faute ne peut être reprochée à l’administration pour la période courant de juin 2019 à juin 2020, dès lors qu’au cours de cette période, M. A, qui a été placé en congé de maladie ordinaire du 10 juillet 2019 au 7 août 2019, puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du mois de septembre 2019, a de surcroît bénéficié de l’assistance d’une conseillère en évolution professionnelle. De plus, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 de mars à juin 2020 n’a pas permis à l’administration de statuer avec célérité sur les demandes d’affectation de l’intéressé. Toutefois, et d’autre part, alors que le médecin du travail a rendu, le 9 mars 2020, un avis d’aptitude à la reprise sous réserve de restrictions relatives notamment au port de charges lourdes, et qu’un nouvel avis du 28 août 2020 conclut à l’aptitude de M. A à la reprise du travail à compter du 30 septembre 2020 soit sur son activité d’agent de surveillance de la voie publique, soit sur une autre activité n’impliquant pas des efforts isolés ou répétés sollicitant le membre supérieur gauche, ce n’est que le 7 janvier 2021 que la métropole l’a convié à un entretien en présence de sa conseillère en évolution professionnelle et d’une chargée de mission « maintien dans l’emploi ». Par ailleurs, la proposition d’affectation formulée au terme de cet entretien au sein de la direction de l’innovation, de la prospective et du partenariat n’a pu aboutir, la candidature de l’appelant n’ayant pas été retenue. Et si la métropole soutient avoir proposé d’autres postes à M. A avant l’arrêté du 18 août 2021, elle ne l’établit pas.
11. En outre, il résulte de l’instruction que, par un nouvel avis du 6 décembre 2021, le médecin du travail a finalement conclu, à rebours de ses premières constatations réalisées au mois d’août 2021, à l’inaptitude de M. A au poste de magasinier. Or, aucune nouvelle affectation n’a été proposée à l’intéressé avant le 8 juillet 2022, date à laquelle il lui a été proposé un poste de surveillant et éducateur de vie des apprentis en CFA situé à Aix-en-Provence, à 40 kilomètres de son domicile. Si la métropole fait valoir que M. A aurait refusé cette affectation, il résulte de l’instruction non seulement que le médecin du travail a conclu, au terme d’une visite médicale qui s’est déroulée le 11 juillet 2022, à l’aptitude de l’intéressé au poste, mais en proscrivant toute conduite automobile, mais que, de surcroît, par un courriel du 12 juillet 2022, la coordinatrice pédagogique de l’établissement a exposé à M. A qu’aucun entretien n’était prévu avec lui pour ce poste. Au demeurant, la candidature qu’il a déposée a été rejetée par un courriel du 24 janvier 2023. Ce n’est finalement que par un courriel du 21 avril 2023 que la métropole a informé M. A de ce qu’il serait affecté, à compter du 15 mai 2023, au sein de la direction voirie bassin ouest, sur un poste d’agent de gestion accueil et logistique, poste qu’il n’a finalement pas occupé en raison de son état de santé, lequel a justifié son placement en congé de longue maladie du 15 mai 2023 au 15 mai 2025 prononcé par arrêté du 3 février 2025.
12. Toutefois, les circonstances exposées aux points 10 et 11 ne sauraient, par elles-mêmes, suffire à faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral. Au demeurant, le comportement de l’appelant lui-même n’est pas exempt de tout reproche, dès lors, notamment, qu’il s’est soustraie, à plusieurs reprises, à des convocations de son employeur, par exemple pour réaliser des tests psychotechniques en mai 2022 ou pour consulter le médecin du travail le 15 novembre 2022, et qu’il ne conteste par ailleurs pas l’affirmation de la métropole selon laquelle il a transmis, à compter du mois de mai 2023, un certificat médical falsifié pour justifier ses absences, falsification au demeurant établie par l’attestation du médecin qui était supposé avoir prescrit ces arrêts.
13. Il suit de là que, pris isolément ou conjointement, les faits invoqués par M. A ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime et qui auraient été à l’origine directe de la détérioration de son état de santé.
14. En deuxième lieu, en se bornant à solliciter, sans produire le moindre élément ni chiffrer sa demande, l’indemnisation des semaines de congés payés et jours de réduction de temps de travail non pris depuis la fermeture de son service en mai 2019, M. A n’apporte pas à la Cour d’éléments permettant d’établir l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, ni n’établit le caractère certain de son préjudice.
15. En revanche, en troisième et dernier lieu, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Pour déterminer l’étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu’il appartient à l’intéressé d’entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative qu’à la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction.
16. Alors que M. A justifie, tout au long de la période qui a débuté à compter du mois de juin 2019, avoir fait acte de candidatures spontanées sur divers postes vacants, qui ont systématiquement été rejetées, pour la plupart d’ailleurs au moyen de courriels stéréotypés, et qu’il a adressé plusieurs demandes d’affectation à son employeur, notamment par l’intermédiaire de son conseil par courrier des 13 décembre 2021 et 22 février 2022, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait pris toutes les mesures nécessaires pour que l’intéressé ne demeure pas durablement sans attributions effectives, dans les conditions précédemment exposées aux points 10 et 11. Ce faisant, la métropole a commis une faute durable à ne pas avoir affecté M. A sur un poste correspondant à son grade et compatible avec son état de santé, faute qui engage, par elle-même, sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
17 Compte-tenu de la durée significative au cours de laquelle M. A a été maintenu, sans justification, sans attribution effective dans les conditions précédemment exposées, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à 5 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d’annuler ce jugement, et de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à verser une somme de 5 000 euros à M. A en réparation du préjudice moral subi, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, date de réception de la demande préalable.
Sur les frais liés au litige :
19. M. A n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201962 du 26 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser la somme de 5 000 euros à M. A. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera la somme de 2 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 septembre 2025.
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