Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24MA01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 30 mai 2024, N° 2201374 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263195 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de Figari a délivré à M. B A un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison d’une surface de plancher de 130 m2 et d’une piscine de 21 m2, sur la parcelle cadastrée section G n° 1125, située au lieu-dit « Avignatojo ».
Par un jugement n° 2201374 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du maire de Figari du 13 juillet 2022 et a rejeté les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A, représenté par Me Mompeyssin, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 mai 2024 et de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bastia n’a pas motivé sa « position » quant à l’applicabilité de la loi Littoral ;
— le tribunal administratif de Bastia ne pouvait pas retenir les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et R. 431-19 du code de l’urbanisme ;
— son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, ni le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC).
La procédure a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
— l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ;
— l’arrêté interministériel du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lombart,
— et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2022, M. A a déposé, auprès du service de l’urbanisme de la commune de Figari, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une maison d’une surface de plancher de 130 m2 et d’une piscine de 21 m2, sur la parcelle cadastrée section G n° 1125, qui est située, sur le territoire communal, au lieu-dit « Avignatojo ». Par un arrêté du 13 juillet 2022, le maire de Figari a délivré à M. A ce permis de construire. Par un jugement du 30 mai 2024, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient.
3. En se bornant, au point 4 de leur jugement attaqué, à indiquer que, contrairement à ce que M. A soutenait, les dispositions de la loi Littoral étaient bien applicables au terrain d’assiette de son projet, les premiers juges n’ont pas suffisamment répondu aux moyens de défense dont ils étaient saisis par ce dernier et tiré de ce que, compte tenu de la localisation de ce terrain, les dispositions du code de l’urbanisme spécifiques au littoral, et, en particulier, celles contenues à l’article L. 121-8 de ce code, n’étaient pas applicables à ce projet, d’une part, par application des dispositions de l’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, car le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) l’exclurait. Il s’ensuit que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement. M. A est dès lors fondé à soutenir que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé.
4. Il y a lieu, pour la Cour, d’évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré introduit par le préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia.
Sur la légalité de l’arrêté du maire de Figari du 13 juillet 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme :
5. Selon l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : " Par dérogation à l’article
L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. / Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. "
6. Alors qu’il est constant que le projet litigieux porté par M. A n’a pas trait à la réalisation de constructions ou d’installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines, le préfet de la Corse-du-Sud ne peut utilement soutenir que l’arrêté du maire de Figari du 13 juillet 2022 a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme. Pour ce motif, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de l’autorisation de défrichement :
7. D’une part, selon l’article L. 111-2 du code forestier : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 341-1 de ce même code : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ». L’article L. 341-2 dudit code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
« I.- Ne constituent pas un défrichement : / () 2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes () ». En principe, en vertu de l’article L. 341-3 dudit code : « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. () ». Toutefois, l’article L. 342-1 du même code dispose que : " Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat ; / 3° Dans les zones définies en application du 1° de l’article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l’article L. 123-21 du même code ; / 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. ". En ce qui concerne la Corse-du-Sud, par un arrêté préfectoral n° 03/1820 du 26 septembre 2003, le seuil minimal de la superficie boisée en dessous duquel un défrichement peut être réalisé sans autorisation préalable a été fixé à 2,25 hectares.
8. D’autre part, selon l’article L. 341-7 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ». Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». Et, selon l’article R. 431-19 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents photographiques et cartographiques qui y sont joints, complétés par les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles aux parties comme au juge sur le site Internet geoportail.gouv.fr., que la parcelle cadastrée section G n° 1125, constituant le terrain d’assiette du projet de construction porté par M. A et d’une superficie de 2 926 m², est entièrement boisée et que, par cette caractéristique et sa localisation, elle se rattache à un vaste espace également entièrement boisé dont la superficie est supérieure à 2,25 hectares. Si, en se prévalant, au demeurant seulement, de la notice de présentation qui figure dans son dossier de demande de permis de construire, M. A soutient que cette parcelle est composée d’une végétation à dominante d’oliviers et de chênes, cette seule circonstance ne permet en tout état de cause pas de démontrer que l’opération porte sur une oliveraie, ni qu’elle a trait à des plantations de chênes truffiers, au sens et pour l’application du 2° de l’article L. 341-2 du code forestier. Le projet de construction de M. A, dont la réalisation aura nécessairement pour effet de détruire l’état boisé du terrain d’assiette et de mettre fin à sa destination forestière, entre dans les prévisions de l’article L. 111-2 du code forestier. Or, à la date d’édiction de l’arrêté contesté du 13 juillet 2022 lui accordant le permis de construire sollicité, M. A, qui ne peut se prévaloir utilement de ce que sa parcelle a été classée dans la zone constructible de la carte communale de Figari, n’était pas titulaire d’une autorisation de défrichement. Dans ces conditions, le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
10. D’une part, l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / 1° Dans les communes littorales définies à l’article L. 321-2 du code de l’environnement () ». Aux termes de cet article L. 321-2 du code de l’environnement : « Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d’outre-mer : / 1° Riveraines des mers () ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales : « () II bis. – Dans les communes soumises simultanément aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, l’article L. 121-8 du même code ne s’applique pas dans les secteurs, situés en dehors des espaces proches du rivage, déterminés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse et délimités par le plan local d’urbanisme. La détermination de ces secteurs est soumise à l’accord du représentant de l’Etat dans le département après avis du conseil des sites de Corse. () ». Ces dispositions visent à permettre au PADDUC, dans les communes soumises cumulativement aux dispositions du code de l’urbanisme relatives aux zones montagneuses et aux zones littorales, de déterminer des secteurs dans lesquels les restrictions à la construction prévues par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables. En premier lieu, ces secteurs demeurent soumis aux conditions d’urbanisation prévues pour les zones montagneuses afin de protéger l’environnement. En deuxième lieu, cette dérogation n’est pas admise dans les espaces proches du rivage, auxquels demeurent applicables les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral. En dernier lieu, la détermination des secteurs en cause est soumise à l’accord du représentant de l’Etat dans le département, après avis du conseil des sites de Corse (Conseil constitutionnel, décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018).
12. Riveraine de la mer Méditerranée, la commune de Figari est une commune littorale au sens des dispositions citées au point 10 ci-dessus du présent arrêt. En outre, en vertu tant des articles L. 122-1, L. 122-5 du code de l’urbanisme, et 3 de la loi susvisée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne que des arrêtés interministériels des 6 septembre 1985 et 28 avril 1976, la commune de Figari est soumise à la loi Montagne. Toutefois, si M. A soutient que les dispositions du code de l’urbanisme spécifiques au littoral, et en particulier celles contenues à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ne s’appliquent pas à son terrain d’assiette par application des dispositions précitées de l’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, malgré la localisation de ce terrain en dehors des espaces proches du rivages, le PADDUC, qui n’a pas été modifié à cette fin, n’a pas déterminé les secteurs où s’applique cette dérogation, il est constant que le territoire de la commune de Figari n’est pas couvert par un plan local d’urbanisme (PLU) et la détermination de ces secteurs n’a a fortiori pas été soumise à l’accord du représentant de l’Etat dans le département, après avis du conseil des sites de Corse. Par ailleurs, contrairement à ce que M. A soutient, tant les dispositions écrites du PADDUC que les cartes qui y figurent, notamment la carte de destination générale des différentes parties du territoire insulaire, la carte des enjeux environnementaux ou encore le schéma de mise en valeur de la mer, n’excluent pas l’application des dispositions du code de l’urbanisme spécifiques au littoral. Il s’ensuit que ces dispositions ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire figarais, et, en particulier, sur la parcelle en cause dont M. A est le propriétaire.
13. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
14. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 13.
15. Au cas particulier, ainsi qu’il a été dit, le projet porté par M. A consiste en la réalisation d’une maison d’une surface de plancher de 130 m2 et d’une piscine de 21 m2, sur la parcelle cadastrée section G n° 1125, qui est située, sur le territoire communal, au lieu-dit « Avignatojo ». Or, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents photographiques et cartographiques qui y sont joints, complétés par les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles aux parties comme au juge sur le site internet geoportail.gouv.fr., que cette parcelle cadastrée section G n° 1125, d’une superficie de 2 926 m², est située en périphérie méridionale du village de Figari, dans un secteur supportant un habitat diffus, dispersé et non structuré le long de la route départementale n° 859 qui la borde et que, localisée sur le côté Est de cette route, elle se rattache à une vaste zone boisée. Dans ces conditions, cette zone, dépourvue de lieux publics, ne peut être regardée comme une agglomération, quand bien même elle serait desservie par des réseaux, ni comme un village. Par suite, et alors même que cette parcelle est classée dans la zone constructible de la carte communale qui couvre le territoire de la commune de Figari, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que l’arrêté contesté du 13 juillet 2022 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le PADDUC.
En ce qui concerne les conséquences à tirer des illégalités entachant l’arrêté du maire de Figari du 13 juillet 2022 :
16. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
17. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
18. Le présent arrêt retient les vices tenant, d’une part, à l’absence d’autorisation de défrichement antérieure au permis de construire en litige en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l’urbanisme, et d’autre part, à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du même code. Si ce premier vice peut être régularisé, le second, qui, eu égard à sa nature, affecte globalement l’ensemble du projet contesté, ne peut l’être sans que M. A ne redéfinisse la nature de ce projet. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
19. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Figari du 13 juillet 2022 en son entier.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201374 du tribunal administratif de Bastia du 30 mai 2024 et l’arrêté du maire de Figari du 13 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
No 24MA01957
ot
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