Rejet 15 juillet 2025
Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 25MA02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 juillet 2025, N° 2508133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840878 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2508133 du 15 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 25MA02136, M. B…, représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 15 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
- sa requête d’appel n’est pas tardive ;
- il a droit à un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
- il contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant ;
- il ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il porte en outre atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Par une lettre en date du 29 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 26 septembre 2025.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 25MA02138, M. B…, représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution du jugement du 15 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement, qui rend la mesure d’éloignement exécutoire, emporte des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens qu’il présente à l’appui de son appel sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Par une lettre en date du 29 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 26 septembre 2025.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les observations de Me Carmier pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 4 mars 1998, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par le jugement attaqué, en date du 15 juillet 2025, dont M. B… relève appel et dont il demande le sursis à exécution par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens présentés par M. B…, qui réitère ses écritures de première instance, par adoption des motifs adoptés à bon droit par la première juge, l’attestation de Mme A… produite en appel ne suffisant pas, compte tenu du caractère récent de sa relation avec cette personne, à établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle et avec les enfants de cette dernière.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent arrêt statuant au fond sur son appel, sa demande de sursis à exécution est devenue sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : La requête d’appel n° 25MA02136 de M. B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans l’instance n° 25MA02138.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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