Rejet 2 juillet 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 25MA02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 juillet 2025, N° 2506757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840880 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande.
Par une ordonnance n° 2506757 du 2 juillet 2025, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, Mme B…, représentée par Me Carrascosa, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision préfectorale du 13 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de la convoquer de nouveau pour l’entretien d’assimilation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- le signataire de la décision contestée ne disposait pas d’une délégation de signature ;
- cette décision de classement sans suite est insuffisamment motivée ;
- elle justifie de son intégration dans la société française ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une lettre en date du 30 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 octobre 2025.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Carrascosa pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, a présenté une demande de naturalisation. Par une lettre en date du 20 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a convoquée à un entretien, prévu le 13 mai 2025 et destiné à vérifier son assimilation, en lui précisant qu’il lui serait demandé à cette occasion de produire l’ensemble des pièces d’état-civil déposées lors de sa demande, en version originale, et qu’à défaut de présentation de l’ensemble de ces pièces, sa demande était susceptible d’être classée sans suite en vertu du décret du 30 décembre 1993, « notamment (…) ses articles 40 et 41 ». Par une décision du 14 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B…, au motif que cette dernière n’avait pas présenté, lors de l’entretien, son acte de mariage original. Par l’ordonnance attaquée, dont Mme B… relève appel, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société française , dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : « Le demandeur fournit (…) 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures (…) ». Aux termes de l’article 40 de ce même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Et aux termes de son article 41 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien (…) ».
3. Les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes d’acquisition de nationalité, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut classer sans suite. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Dans le cas où le dossier présenté reste incomplet en dépit de la mise en demeure adressée à l’intéressé, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. La circonstance que la décision attaquée mentionne les voies et délais de recours est sans incidence sur le régime contentieux rappelé au point précédent, dont il résulte d’ailleurs qu’un recours dirigé contre une décision prononçant à tort le classement sans suite d’une demande de naturalisation étayée par un dossier complet est recevable, une telle décision ayant quant à elle le caractère d’un acte faisant grief.
5. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993 que, dans le cas où le préfet précise, dans la convocation à l’entretien, l’obligation que l’intéressé a, à peine de classement sans suite de sa demande, de présenter lors de l’entretien les originaux des actes d’état-civil dont il se prévaut dans sa demande, cette lettre a le caractère de la mise en demeure prévue par l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, permettant au préfet, en cas de défaut de production de ces originaux, de prononcer le classement sans suite de la demande de naturalisation sans avoir à reconvoquer l’intéressé à un nouvel entretien.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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