Rejet 5 mai 2025
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 2 déc. 2025, n° 25MA01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 mai 2025, N° 2504652 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014434 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable adressée le 9 octobre 2024, ensemble le titre de perception du 26 octobre 2023 N° 0009972 d’un montant de 24 601,06 euros émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, ainsi que la mise en demeure de payer cette somme, et, d’autre part, d’ordonner la mainlevée des avis de saisie à tiers détenteur du 23 septembre 2024.
Par une ordonnance n° 2504652 du 5 mai 2025, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Rossi-Arnaud, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2504652 rendue le 5 mai 2025 par le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable adressée le 9 octobre 2024 ainsi que le titre de perception du 26 octobre 2023 émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’annuler par voie de conséquence la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 août 2024 ;
4°) d’ordonner la mainlevée immédiate des mesures de recouvrement forcé actuellement engagées auprès de son employeur et de ses établissements bancaires ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée, qui n’est pas signée par le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille, méconnaît l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, sa requête était recevable dès lors que l’administration fiscale n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative dans la notification du titre de perception ; il n’a pas été accusé réception de son recours administratif du 7 décembre 2013 ; ce n’est que le 11 octobre 2014 que l’administration lui a indiqué les voies et délais de recours pour saisir le tribunal ; le recours administratif préalable obligatoire du 9 octobre 2014 est intervenu dans le délai raisonnable d’un an à compter de la décision du 26 octobre 2023 ;
- le titre de perception et la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire sont illégaux dès lors que la répétition des traitements versés entre le 18 juillet 2020 et le 30 septembre 2021 est prescrite ;
- en outre, elle n’a pas fait l’objet d’une mesure de suspension de fonction et son contrat n’a pas cessé automatiquement ; par ailleurs, la retenue maximale qui pouvait lui être appliquée était de 50 % sur sa rémunération contractuelle et sur l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement devant être versé en intégralité.
Un courrier du 29 août 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 25 septembre 2025, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Piquet, substituant Me Rossi-Arnaud, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa mise en examen et de son placement sous contrôle judiciaire le 17 juillet 2020, avec interdiction d’exercer toute activité professionnelle au sein de la police nationale ou de la gendarmerie, Mme C…, qui avait été recrutée par l’Etat en qualité de policier adjoint par contrat du 5 septembre 2016, s’est vue notifier un arrêté le 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a prononcé une mesure de privation de traitement à compter du 18 juillet 2020 pour absence de service fait. Un titre de perception du 26 octobre 2023 lui a été adressé par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône, pour un montant de 24 601,06 euros correspondant à un indu de rémunération. Mme C… relève appel de l’ordonnance du 5 mai 2025 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite par laquelle son recours administratif préalable obligatoire adressé le 9 octobre 2020 a été rejeté, du titre de perception émis le 26 octobre 2023, et de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 août 2024 en vue du recouvrement de la somme de 24 601,06 euros, majorée d’un montant de 2 460 euros, et, d’autre part, à ce que soit ordonnée la mainlevée immédiate des mesures de recouvrement forcé engagées auprès de son employeur.
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». L’article 118 de ce même décret dispose que : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s’applique également au rejet implicite d’un recours préalable obligatoire. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. Il résulte de l’instruction que, dans le délai de deux mois suivant la réception du titre de perception émis le 26 octobre 2023, Mme C… a saisi la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône, par courrier du 7 décembre 2023, d’un recours administratif préalable dirigé contre ce titre de perception. Dès lors qu’il n’est pas contesté que ce courrier a été reçu le 9 décembre 2023 par l’administration, ainsi que cela ressort du tampon dateur figurant sur l’avis de réception d’un envoi en lettre recommandée produit par Mme C…, il a fait courir le délai de six mois prévu par les dispositions citées au point 2 de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, au terme duquel le silence conservé par l’ordonnateur a fait naître une décision implicite de rejet, qui est intervenue, ce faisant, le 9 juin 2024.
7. Si, pour rejeter la demande de Mme C…, enregistrée le 24 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Marseille, le président de la quatrième chambre a estimé que l’intéressée n’a pas saisi la juridiction dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif du 7 décembre 2023, et que le second recours qu’elle a adressé à l’administration le 9 octobre 2024 n’a pas prorogé à son bénéfice le délai de recours qui lui était imparti, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’avis de réception prévu par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, précisant la date de réception de la réclamation ainsi que les voies et délais de recours, lui ait été transmis. De plus, la mention figurant sur le titre de perception litigieux selon laquelle, en cas de contestation, la demande doit être « adressée à la DRFIP PACA et des Bouches-du-Rhône (…) dans les deux mois qui suivent la notification du présent titre de perception (art. 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable) » ne saurait suffire à regarder Mme C… comme ayant été précisément informée du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal administratif en cas de rejet, exprès ou implicite, de sa réclamation préalable.
8. Ce faisant, à supposer même que Mme C… puisse être regardée comme ayant eu connaissance, par l’effet de la mise en demeure de payer la somme en litige qui lui a été adressée le 27 août 2024, de l’existence d’une décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, elle disposait d’un délai raisonnable d’un an, au plus tôt à compter de cette date, pour saisir le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation. Par suite, la demande de Mme C…, enregistrée le 24 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Marseille, n’était pas tardive.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de régularité, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Cette ordonnance doit, par suite, être annulée. Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il statue à nouveau sur la demande présentée par Mme C….
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2504652 rendue le 5 mai 2025 par le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit statué sur la demande de Mme C….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la zone de défense et de sécurité sud et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
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