Rejet 19 mars 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25MA01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 mars 2025, N° 2407205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Allegra, M. D… L…, Mme et M. I… et Yann Parey, Mme H… K…, Mme et M. B… et Vincent K…, M. C… A… et Mme et M. G… et André A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du maire de Marseille du 22 novembre 2023 accordant un permis de construire sur la parcelle cadastrée 836 K n° 116 à M. et Mme F… pour la surélévation d’une villa avec création d’une piscine et démolition d’un abri de jardin.
Par une ordonnance n° 2407205 du 19 mars 2025, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 et un mémoire du 11 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCI Allegra et M. L… représentés par Me Sindres, demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 19 mars 2025 du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros à verser à la SCI Allegra et M. L… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’affichage du permis de construire n’a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;
ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
le maire de Marseille était fondé à refuser le permis de construire en application de l’article 5 du règlement de la zone UBt2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
le maire de Marseille était fondé à refuser le permis de construire sur le fondement de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) en zone UB Qualité d’aménagement et Formes urbaines – Volumétrie et implantation des constructions du PLUi ;
le maire de Marseille était fondé à refuser le permis de construire en application de l’article 11 du règlement de la zone UBt2 du PLUi ;
le maire de Marseille était fondé à refuser le permis de construire sur le fondement de l’OAP zone UB Qualité d’aménagement et Formes urbaines – Traitement du stationnement du PLUi.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Mme J… N… F… et M. E… F…, représentés par Me Salavert-Bullot, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Allegra et M. L… la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
la requête d’appel est irrecevable, pour avoir été enregistrée après l’expiration du délai d’appel ;
la requête n’est pas fondée ;
les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- les observations de Me Capdefosse, avocate des requérants, et de Me Salavert Bullot, avocat de M. et Mme F….
Considérant ce qui suit :
La commune de Marseille a délivré le 22 novembre 2023 à Mme N… F… un permis de construire portant sur la surélévation d’une maison, la création d’une nouvelle piscine avec son local technique et pool house, et la démolition de la terrasse en bois, de l’abri de jardin et des murets existants. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, la SCI Allegra, M. D… L…, Mme et M. I… et Yann Parey, Mme H… K…, Mme et M. B… et Vincent K…, M. C… A… et Mme et M. G… et André A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler ce permis de construire. Par une ordonnance du 19 mars 2025, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté. La SCI Allegra et M. L… relèvent appel de cette ordonnance.
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 426-16 de ce code : » « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ». Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la « surface de plancher » autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (…) d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ». En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur le permis de construire, les caractéristiques de la construction projetée et le lieu de consultation du dossier, les dispositions du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet et de les mettre à même de consulter le dossier du permis. Il s’ensuit que, si les mentions prévues par l’article A. 436-16 du code de l’urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d’affichage, une erreur ou une omission entachant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier, à la seule lecture du panneau d’affichage, l’importance et la consistance du projet ou d’affecter leur capacité à identifier, à la seule lecture de ce panneau, le permis et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier.
D’une part, il ressort du constat dressé les 27 novembre et 28 décembre 2023 et 30 janvier 2024 par un commissaire de justice, lequel constat fait foi jusqu’à la preuve contraire, que le permis de construire du 22 novembre 2023 a été affiché sur le portail du terrain d’assiette du projet en litige, lisible et visible depuis la voie publique. La circonstance que ce panneau ait été remplacé en mai 2024 à la suite de son arrachage n’est pas de nature à remettre en cause la continuité de l’affichage entre novembre 2023 et janvier 2024.
D’autre part, le panneau d’affichage mentionne que le projet consiste en une surélévation de construction avec une hauteur de 10 mètres et une surface de plancher de 318,67 m², l’ajout d’une piscine et des démolitions. La circonstance que le panneau ne mentionne pas la surface de plancher créée, alors qu’il fait état d’une surélévation du bâtiment existant, ni la nature des démolitions prévues, qui concernent des éléments annexes, n’a pas été de nature à empêcher les tiers d’apprécier, à la seule lecture du panneau d’affichage, l’importance et la consistance du projet.
Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux contre le permis de construire en litige était expiré quand les requérants en ont demandé l’annulation par une requête enregistrée devant le tribunal administratif de Marseille le 18 juillet 2024. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c’est à tort que le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur les frais liés au litige :
6. La commune de Marseille n’étant pas partie perdante, les conclusions des requérants fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge la charge de la SCI Allegra et M. L… pris ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme N… F… et M. F… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Allegra et M. L… est rejetée.
Article 2 : La SCI Allegra et M. L… pris ensemble verseront à Mme N… F… et M. F… pris ensemble la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Allegra et M. D… L…, Mme J… N… F… et M. E… F…, et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
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