Rejet 19 mars 2024
Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24TL00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 mars 2024, N° 2104794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422192 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… et C… B… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la mise en demeure de payer tenant lieu de commandement prévu par le code des procédures civiles d’exécution, émise le 6 mai 2021, pour le recouvrement de la somme de 149 530 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu dont ils restaient redevables au titre de l’année 2012.
Par un jugement n° 2104794 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Serée de Roch, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la mise en demeure, émise le 6 mai 2021, de payer la somme de 149 530 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il résulte de l’abandon des impositions mises à la charge des sociétés Les Caves d’Aves et Des Pièces Longues et des motifs des jugements des 10 décembre 2019 et 16 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse, qui sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, que les sommes en litige ne sont plus exigibles ;
- à titre subsidiaire, l’action en recouvrement était prescrite, l’administration ne pouvant revenir sur un abandon d’impositions prononcé le 2 décembre 2015 ;
- la mise en demeure contestée est dépourvue de la signature du comptable public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contestation portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… font appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la mise en demeure, émise le 6 mai 2021, de payer la somme de 149 530 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu dont ils restaient redevables au titre de l’année 2012.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) / Les contestations relatives au recouvrement (…) peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». Le moyen tiré de ce que la mise en demeure contestée est dépourvue de signature se rattache à la régularité en la forme de cet acte de poursuite. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales qu’une telle contestation ne ressortait pas de la compétence de la juridiction administrative. Le moyen soulevé doit, par la suite et ainsi que l’a jugé le tribunal, être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen soulevé par M. et Mme B… pour contester l’obligation de payer procédant de la mise en demeure émise le 6 mai 2021, tiré de ce que l’administration n’aurait pas tenu compte de l’abandon, décidé dans les réponses aux observations du contribuable des 2, 4 et 17 décembre 2015, d’une partie des rectifications projetées, est relatif au bien-fondé de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi par l’administration. Il est donc inopérant dans le cadre du présent litige, relatif au recouvrement de l’impôt. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que cet abandon, qui concernait, d’une part, l’intégralité des rectifications envisagées à l’égard de la société par actions simplifiée Les Caves d’Aves, d’autre part, les bénéfices agricoles réalisés en 2013 et 2014 par la société civile d’exploitation agricole Des Pièces Longues, qui n’avait pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et dont M. et Mme B… étaient associés, ainsi qu’une partie des impositions mises à leur charge au titre de l’année 2012, concernant notamment une perte sur client et un profit de taxe sur la valeur ajoutée, n’aurait pas été pris en compte dans le calcul de la somme mentionnée dans la mise en demeure contestée, laquelle ne concerne que le supplément d’impôt sur le revenu restant à la charge des requérants au titre de cette dernière année. Par suite, le moyen correspondant doit être, en tout état de cause, écarté. Tel est également le cas, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée aux motifs des jugements n° 1703783 du 10 décembre 2019 et n° 1802692 du 16 mars 2021, par lesquels le tribunal administratif de Toulouse, dans le cadre de litiges d’assiette engagés par la société Des Pièces Longues et par M. et Mme B…, a constaté les abandons, par l’administration, d’une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu’il était proposé d’assigner à la première et des suppléments d’imposition projetés en matière, notamment, de bénéfice agricole.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B… ont été assujettis au titre de l’année 2012 a été mise en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2017. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui ne saurait avoir pour point de départ l’abandon, dans les réponses aux observations du contribuable des 2, 4 et 17 décembre 2015, des rectifications initialement envisagées, contrairement à ce que soutiennent les appelants, a donc commencé à courir à compter du 31 octobre 2017, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Par suite, sans même prendre en compte les effets du sursis de paiement obtenu par M. et Mme B… jusqu’au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mars 2021, l’action en recouvrement n’était pas prescrite au 6 mai 2021, date de la mise en demeure de payer en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… et C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Orphelin ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Militaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Infirme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Document unique ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Risque professionnel ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Document
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Affection ·
- Parents ·
- Conciliation ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Conseil d'etat ·
- Agent public ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Pension de retraite ·
- État
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Procédure contentieuse ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lot ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Décret ·
- Vacant ·
- Déclaration préalable
- Polynésie française ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Union européenne ·
- Méthodologie
- Action sociale ·
- Financement ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Tarification ·
- Forfait ·
- Établissement ·
- Agent public ·
- Personne âgée ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.