Rejet 2 juillet 2025
Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25PA04533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 juillet 2025, N° 2204401 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2204401 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour :
I°- Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me David Sultan, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2204401 du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, pénalités et intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
ils ont droit de déduire les pensions alimentaires versées au frère de M. A… ;
le service a commis une erreur de droit en leur refusant le bénéfice d’une réduction d’impôt à raison des versements réalisés au profit d’organismes visés par l’article 200 du code général des impôts ;
le service a commis une erreur de droit en leur refusant la déduction de certains travaux d’entretien et de réparation effectués en 2018 ;
les pénalités ne sont pas justifiées dès lors qu’ils sont de bonne foi.
II°- Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me David Sultan, demandent à la cour :
1°) d’ordonner le sursis d’exécution du jugement du tribunal administratif de Melun n° 2204401 du 2 juillet 2025 qui a rejeté leur demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 500 euros en application de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que leur demande de sursis à exécution répond aux conditions posées aux l’article R. 811-17 et R. 811-15 du code de justice administrative dès lors que l’exécution du jugement du 2 juillet 2025 risque d’entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés dans le dossier n° 25PA04533 sont sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes 25PA04533 et 25PA04917 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu e les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions de la requête n° 25PA04533 :
2. M. et Mme A… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2017. Par une proposition de rectification du 2 février 2021, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme A… des cotisations supplémentaire d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux pour un montant global en droit et pénalités, de 4 162 euros. Les requérants relèvent appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en litige.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : 7° Rejeter, après expiration du délai de recours, (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
4. Les requérants soutiennent comme, en première instance, qu’ils ont droit de déduire les pensions alimentaires versées au frère de M. A…, que le service a commis une erreur de droit, d’une part, en leur refusant le bénéfice d’une réduction d’impôt pour les versements réalisés au profit d’organismes visés par l’article 200 du code général des impôts et, d’autre part, en leur refusant la déduction de certains travaux d’entretien et de réparation effectués en 2018 de leurs revenus fonciers. Ils soutiennent également que les pénalités ne sont pas justifiées dès lors qu’ils sont de bonne foi. Toutefois, les requérants ne développent au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 11 de leur jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions de la requête n° 25PA04917 :
6. La présente ordonnance rejetant la requête en ce qu’elle est manifestement dépourvue de fondement, les conclusions de la requête n° 25PA04017 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 25PA04533 de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A… enregistrée sous le n° 25PA04917.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques du Val-de-Marne (pôle contrôle revenus patrimoine).
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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