Annulation 29 décembre 2023
Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 22 mai 2024, n° 24PA00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 décembre 2023, N° 2312410 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2312410 du 29 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’article 3 du jugement n° 2312410 du 29 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Pafundi, conseil de M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par une décision du 3 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 5 août 1991, est entré sur le territoire français en novembre 2021, selon ses déclarations. Il a demandé l’asile le 28 décembre 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en date du 17 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, en date du 20 juillet 2023. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen. M. A relève appel de l’article 3 du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 3 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée le 11 janvier 2024 par M. A et a constaté sa caducité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, il se borne à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, et ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. A fait valoir qu’un renvoi de sa famille en Guinée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, née le 14 septembre 2023, qui serait exposée à des risques d’excision. Toutefois, l’intéressé, qui ne démontre pas avoir demandé l’asile en faveur de sa fille, se borne à produire, au soutien de cette affirmation, l’acte de naissance de son enfant, née quinze jours avant la décision attaquée. Il se borne à faire état de sa nationalité, sans apporter aucune précision sur les risques réels d’excision auxquels il indique que sa fille se trouverait exposée, ne donnant aucun élément relatif à la fréquence de ces pratiques, leur diffusion géographique et l’attitude répressive ou tolérante des autorités. Ce faisant, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur le bien-fondé des craintes ainsi alléguées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait pour effet de séparer durablement sa fille mineure présente avec lui sur le territoire national de la présence de l’un ou l’autre de ses parents, soit que cette dernière bénéficie d’une protection en France, si les risques allégués s’avéraient fondés, ce qui permettra à la famille de demeurer réunie sur le territoire national, soit, dans l’hypothèse inverse, que la cellule familiale se reconstruise à l’étranger, et en particulier en Guinée, pays dont lui, sa concubine et sa fille ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 mai 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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