Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 juin 2025, n° 24TL03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 novembre 2024, N° 2405004 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de supprimer l’inscription des informations le concernant dans le fichier Schengen, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros, et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2405004 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 24TL03215, et un mémoire enregistré le 29 avril 2025, M. B, représenté par Me Paulet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude d’annuler sa décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence du signataire ;
— elle n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’absence de délai de départ volontaire a été prise par une personne n’ayant pas compétence ;
— elle méconnaît l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 et l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/ CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain né en 1994, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 10 août 2024, pris à la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 7 novembre 2024, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté contesté est signé par M. A C, sous-préfet de Narbonne, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, résultant d’un arrêté n°DPPPAT-BCI-2023-069 édicté par le préfet de l’Aude le 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude. L’absence ou l’empêchement d’un fonctionnaire, qui peuvent être momentanés ou résulter de l’organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n’ont pas à être justifiés par l’administration. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale de la préfecture de l’Aude ou la directrice de cabinet du préfet de l’Aude n’auraient pas été absentes ou empêchées au moment de l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 10 août 2024 doit être écarté.
4. L’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Aude a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. B, notamment son départ du Maroc en 2018 et son arrivée en France de manière irrégulière. Il a également indiqué que l’intéressée est célibataire et sans enfant et que ses liens en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Enfin, le représentant de l’Etat mentionne que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, même s’il ne fait pas référence à la présence de membres de sa famille sur le territoire français, l’arrêté est suffisamment motivé et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B n’est entré sur le territoire français qu’en 2022 de manière irrégulière et s’y est maintenu de la même façon. Il se prévaut de ce qu’il y a développé des liens, de la circonstance que sa sœur et son frère y résideraient ainsi qu’un cousin de nationalité française et de ce qu’il dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment ayant travaillé dans ce secteur depuis 2022. Toutefois, alors qu’il se trouvait en situation irrégulière, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. S’il affirme ne plus pouvoir revenir au Maroc quitté en 2018, il n’établit toutefois pas y être isolé en cas de retour, alors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge 24 ans. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en méconnaissances des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
7. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet n’a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dès lors la circonstance invoquée selon laquelle le requérant présenterait des garanties de représentation est sans incidence. Le préfet n’a pas plus méconnu l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont les articles précités au point 8 sont d’ailleurs la transposition.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 20 juin 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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