Rejet 7 novembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25MA03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 novembre 2025, N° 2512726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Par une ordonnance n° 2512726 du 7 novembre 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Khayat, doit être regardé comme demandant :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2512726 du 7 novembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… de nationalité algérienne relève appel de l’ordonnance par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. ».
M. B… ne critique pas en appel le motif d’irrecevabilité manifeste retenu en première instance par la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, tenant à ce qu’il n’a pas produit l’arrêté litigieux du 23 septembre 2025 malgré l’invitation faite par le greffe du tribunal en ce sens le 17 octobre 2025.
Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, aux fins d’injonction ainsi que celles concernant les dépens doivent être rejetées sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026
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