Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 24PA03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2024, N° 2211013/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le conseil fédéral d’appel de la Fédération française de la montagne et de l’escalade lui a infligé une mesure d’interdiction d’exercice de toute fonction d’encadrement auprès de mineurs jusqu’au 30 août 2022.
Par un jugement n° 2211013/6-1 du 24 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2024 et 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mekkaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2211013/6-1 du 24 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 du conseil fédéral d’appel de la Fédération française de la montagne et de l’escalade ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé s’agissant des moyens relatifs à l’incompétence de la commission nationale de discipline et la violation de la liberté d’association en résultant et à la désignation des membres du conseil fédéral d’appel par le conseil d’administration de la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME) ;
- la FFME n’avait aucune compétence disciplinaire le concernant ;
- la décision attaquée méconnait le principe des droits de la défense ;
- le droit de se taire n’a pas été notifié ;
- la secrétaire de séance en première instance et instructeur de la procédure d’appel a participé au délibéré, en méconnaissance des dispositions de l’article 16 des statuts de la fédération ;
- les échanges qu’il a eu avec l’adhérente concernée C… sont sans lien avec l’activité sportive et relèvent de la vie privée de sorte que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du code civil et l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle méconnait le principe de proportionnalité des sanctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 18 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la Fédération française de la montagne et de l’escalade, représentée par Me Lapisardi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le règlement disciplinaire de la Fédération française de la montagne et de l’escalade ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- les observations de Me Hercé, représentant M. B…,
- et les observations de Me Lapisardi, représentant la Fédération française de la montagne et de l’escalade.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 10 janvier 2001, exerce des fonctions d’encadrant bénévole depuis 2017 au sein de l’association sportive Rouen université club escalade (ASRUC). Le 9 septembre 2021, à la suite du signalement aux services départementaux de l’éducation nationale de la Seine Maritime de faits relatifs à une conversation sur WhatsApp entre M. B… et une autre adhérente C…, alors âgée de 14 ans, le préfet de la Seine-Maritime lui a, par un arrêté du 10 septembre 2021, interdit d’exercer toute fonction d’encadrant sportif pour une durée de 6 mois, portée à 3 ans par un arrêté du 23 mars 2022. Par ailleurs, le 9 novembre 2021, la commission nationale de discipline de la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME) a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute fonction d’encadrement auprès de mineurs jusqu’à la fin de la saison sportive 2021-2022 s’achevant le 31 août 2022, sanction confirmée par une décision du 15 décembre 2021 du conseil fédéral d’appel de la FFME. Par un jugement n° 2211013/6-1 du 24 mai 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 décembre 2021 du conseil fédéral d’appel de la FFME.
Sur la régularité du jugement
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort du point 4 du jugement attaqué que M. B… est fondé à soutenir que les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur jugement concernant le moyen relatif à la désignation des membres du conseil fédéral d’appel par le conseil d’administration de la FFME.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche du moyen tiré de l’insuffisante motivation des points 2 et 3 du jugement concernant le moyen relatif à l’incompétence de la commission nationale de discipline et la violation de la liberté d’association qui en résulterait, M. B… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d’irrégularité et qu’il doit être annulé.
5. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande de M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de la décision du 15 décembre 2021 du conseil fédéral d’appel de la FFME :
6. En premier lieu, s’agissant de l’organisation des instances disciplinaires des fédérations, l’article 2 de l’annexe I-6 du code du sport prévoit qu’«’ « Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard : (…) 2° Des licenciés de la fédération ; (…) ». Aux termes de l’article 2 du règlement disciplinaire de la FFME : « (…) Au niveau fédéral : La commission nationale de discipline est compétente pour prononcer, en première instance, des sanctions à raison des faits suivants : (…) – faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération ; – comportements antisportifs, fraudes, manquements à la morale et à l’éthique sportive ou tous actes susceptibles de porter atteinte à l’image et aux intérêts de la FFME et de ses instances. Le conseil fédéral d’appel est compétent en appel des décisions prononcées par la commission nationale de discipline. – Au niveau régional : Il est institué, au sein de chaque ligue, un organe disciplinaire de première instance, dénommé commission disciplinaire régionale, compétent pour prononcer, en première instance, des sanctions à raison des faits suivants :- actes répréhensibles commis dans le cadre de toutes les activités régionales et départementales ; – faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la ligue et des comités territoriaux de son ressort territorial ; – comportements antisportifs, fraudes, manquements à la morale et à l’éthique sportive ou tous acte susceptibles de porter atteinte à l’image ou aux intérêts de la ligue ou des comités territoriaux de son ressort territorial. Dans les limites prévues ci-dessus, la commission disciplinaire régionale est compétente pour sanctionner tout fait disciplinaire dans son ressort territorial. (…) ». Selon l’article L. 131-6 du code du sport : « La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s’y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d’une licence sportive ». Aux termes de l’article 10 des statuts de la FFME : « (…) La prise de licence matérialise le lien juridique entre son titulaire et la FFME et marque le respect volontaire par son titulaire des statuts et règlements fédéraux. Elle emporte adhésion de l’intéressé aux statuts, règlements, à la « charte d’éthique et de déontologie » de la fédération et soumission à son pouvoir disciplinaire. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’une licence sportive pour exercer son activité d’escalade qui lui a été délivrée par l’ASRUC, association habilitée à délivrer des licences fédérales à ses adhérents au titre de son affiliation à la FFME. Par suite, la requérant a, en application de l’article 10 des statuts de la FFME, un lien juridique avec cette fédération, de sorte que sa liberté d’association n’a pas été méconnue. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article 2 du règlement disciplinaire de la FFME que la commission nationale de discipline est compétente pour se prononcer en première instance sur des faits qui portent atteinte à l’image et aux intérêts de cette fédération et que le conseil fédéral d’appel est compétent pour connaître des décisions prononcées par cette commission. Par ailleurs, si le même article prévoit également l’existence d’une commission disciplinaire régionale, cette dernière n’est pas compétente pour connaître des faits qui portent atteinte à l’image et aux intérêts de la FFME. Par suite, le moyen selon lequel la commission nationale de discipline et le conseil fédéral d’appel n’avaient aucune compétence disciplinaire concernant M. B… et qu’il en résulterait une violation de la liberté d’association, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, dès lors que la décision du conseil fédéral d’appel de la FFME attaquée s’est entièrement substituée à celle qui a été prise par la commission nationale de discipline, M. B… ne peut utilement soutenir que les membres de cette commission ne seraient pas identifiés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal du conseil d’administration du 6 juin 2021 que, lors de cette séance, ont été régulièrement désignés les membres de la commission disciplinaire qui ont rendu la décision attaquée. La circonstance que la délibération du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2021 publiée sur le site internet de la FFME par laquelle les administrateurs de la FFME ont renouvelé le mandat des membres de leurs commissions disciplinaires, ne comportait pas les noms des membres de la commission disciplinaire qui ont rendu la décision attaquée et qu’une erreur matérielle se soit glissée dans l’appellation de l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration qui a été communiqué à M. B…, est sans incidence sur la régularité de la désignation des nouveaux membres intervenue le 6 juin 2021.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement disciplinaire de la FFME : « L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne poursuivie, des personnes qui l’assistent ou la représentent, des personnes entendues à l’audience, de la personne chargée de l’instruction et, le cas échéant, du délégué aux poursuites. / Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas membre de l’organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer. / L’organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le procès-verbal de la séance qui la relate est signé par le président de séance et le secrétaire. (…) ».
10. S’il ressort des pièces du dossier que la secrétaire de séance en première instance et instructeur de la procédure d’appel, était présente lors du délibéré conduisant à la prise de la décision attaquée, cette dernière pouvait légalement assister, en tant que secrétaire de séance, au délibéré sans y participer, comme l’autorisent les dispositions précitées de l’article 16 du règlement disciplinaire de la FFME. Au surplus, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressée aurait eu un quelconque comportement révélant une animosité ou un parti pris à l’encontre du requérant. Le moyen selon lequel l’article 16 des statuts de la FFME aurait été méconnu, doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». S’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
12. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du courrier du 14 octobre 2021 que M. B… a été convoqué devant la commission nationale de discipline pour recueillir ses explications « suite aux comportements inappropriés [qu’il aurait] eu envers une pratiquante mineure, en vue d’une éventuelle poursuite disciplinaire à [son] égard ». Ce courrier l’a, par ailleurs, informé de la possibilité d’être assisté ou représenté par un conseil ou un avocat et de demander que soient entendues les personnes de son choix, et de communiquer à la commission de discipline toutes les pièces qu’il jugerait utiles. Enfin, il lui a été indiqué que lui sera adressé le rapport rédigé par la personne chargée d’instruire son affaire et la possibilité de consulter l’intégralité du dossier, sur rendez-vous au siège de la fédération. Ainsi, l’objet de cette convocation n’était pas « incertain » et la circonstance que M. B… ait été convoqué pour une audition ne faisait pas obstacle à ce qu’une sanction soit prise ultérieurement dès lors qu’il avait été expressément informé de la possibilité d’une éventuelle poursuite disciplinaire. Par suite, le principe des droits de la défense n’a pas été méconnu.
13. En cinquième lieu, du principe nul n’est tenu de s’accuser, découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
14. De telles exigences impliquent que la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’il a de se taire. A ce titre, elle doit être avisée, avant d’être entendue pour la première fois, qu’elle dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à son encontre et que cette dernière est ensuite entendue dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’elle a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où la personne sanctionnée n’a pas été informée du droit qu’elle a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de cette dernière et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressée n’avait pas été informée de ce droit.
15. M. B… soutient, sans être contredit, que ne lui a jamais été notifié le droit de se taire lors de son audition. Toutefois, il n’indique pas quel élément il a développé oralement qui aurait été ensuite retenu contre lui, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’examen des motifs de la sanction infligée, que cette sanction ne repose pas sur des propos tenus par l’intéressé mais uniquement sur les échanges, qu’il a spontanément communiqués, de la conversation privée qu’il a entretenue avec la mineure concernée. Dans ces conditions, l’irrégularité commise est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 2 de la charte d’éthique et de déontologie de la FFME : « L’entraîneur, le cadre de séance ou de la sortie, l’initiateur, le moniteur, l’instructeur, le formateur, qu’il soit bénévole ou professionnel, a un rang privilégié dans notre organisation. (…) Cette position le conduit à enseigner le code moral de la fédération, le promouvoir et le défendre. (…) En tant qu’entraîneur, cadre, initiateur, moniteur, instructeur, formateur, je m’engage à : (…) Ne pas utiliser ma position privilégiée pour établir, en certaines circonstances, des relations affectives excessives avec les athlètes ou pratiquants. (…) ». L’article 1er des statuts de la FFME prévoit qu’« elle veille au respect, par ses membres et par ses licenciés, de ces principes et à celui de la charte de déontologie du sport établie par le comité national olympique et sportif français complétée par une charte d’éthique et de déontologie de la fédération conforme aux principes définis par le CNOSF (…) ». Par ailleurs, l’article 10 des statuts de la FFME prévoit que « (…) Les licenciés : s’engagent à respecter l’ensemble des règles et règlements, notamment fédéraux, relatifs à la pratique sportive ainsi qu’à la protection de la santé publique (…). La prise de licence matérialise le lien juridique entre son titulaire et la FFME et marque le respect volontaire par son titulaire des statuts et règlements de celle-ci. Elle emporte adhésion de l’intéressé aux statuts, règlements, au « code moral et valeurs fédérales » de la fédération et soumission à son pouvoir disciplinaire ».
17. Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives comme le précise l’article L. 131-9 du code du sport. Compte tenu des objectifs assignés aux fédérations sportives par le législateur, il appartient à ces dernières d’assurer le respect des règles techniques et déontologiques définies par leurs statuts ainsi que la protection des autres licenciés et garantir l’honorabilité de la pratique du sport dont elles ont la charge.
18. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du 22 février 2022, M. B… a reconnu l’authenticité des échanges électroniques qu’il a entretenus avec une adhérente mineurC… UC alors âgée de 14 ans comportant des messages à connotation sexuelle dans lesquels il l’interrogeait notamment sur ses expériences sexuelles. M. B… fait valoir qu’il n’a jamais été encadrant de l’intéressée, qu’il l’a seulement assistée en janvier 2020 lorsqu’elle a eu un accident lors de sa pratique de l’escalade avec un autre encadrant et qu’il n’avait pas davantage cette qualité lors des deux autres sorties entre adhérents. Toutefois, il ressort des règles d’organisation des sorties de la FFME, adoptées le 16 septembre 2017 par le conseil d’administration, qu’elles se font en présence d’au moins un représentant du club, responsable de la sortie, qui n’encadre pas la séance mais qui en organise le bon déroulement, en contrôle l’accès, l’utilisation du matériel, la bonne attitude et rappelle les règles de sécurité. Or, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du tableau produit par le requérant que lors des deux sorties des 18 octobre 2020 et 20 février 2021, auxquelles participait la mineure concernée, M. B… était le représentant du club responsable de la sortie. Par suite, en cette qualité, il devait respecter les statuts et règlements fédéraux en application de l’article 10 précité des statuts de la FFME et, notamment, les dispositions précitées de l’article 2 de la charte d’éthique et de déontologie de la FFME lui imposant d’enseigner le code moral de la fédération et de ne pas utiliser sa position privilégiée pour établir, en certaines circonstances, des relations affectives excessives avec les athlètes ou pratiquants. Ainsi, compte tenu de la teneur des échanges électroniques avec la mineure concernée, la commission nationale de discipline de la FFME n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en considérant que M. B… avait eu un comportement inapproprié à l’égard d’une mineure et que ce comportement était constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction, le prétendu degré de maturité avancé de la mineure concernée étant sans incidence sur ce point.
19. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 9 du code civil dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. (…) ». Aux termes de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) : «1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
20. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… est majeur et, d’autre part, qu’il a spontanément communiqué à la FFME les extraits de la conversation privée qu’il a entretenue avec la mineure concernée adhérentC… UC, dans les conditions rappelées au point 18. Par suite, le moyen selon lequel les échanges qu’il a eus avec cette dernière sont sans lien avec l’activité sportive d’escalade et relèvent de la vie privée et que la décision attaquée aurait méconnu à la fois l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du code civil et l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, ne peut qu’être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article 22 de l’annexe I-6 au code du sport : « Les sanctions applicables sont notamment (12) : 1° Un avertissement ; 2° Un blâme ; 3° Une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros ; 4° Une perte d’une ou plusieurs rencontres sportives ; 5° Une pénalité en temps ou en points ; 6° Un déclassement ; 7° Une non homologation d’un résultat sportif ; 8° Une suspension de terrain ou de salle ; 9° Un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ; 10° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération ; 11° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ; 12° Une interdiction d’exercice de fonction ; 13° Un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l’interdiction ; 14° une interdiction pour une durée qu’elle fixe d’être licencié de la fédération ou de s’y affilier ; 15° Une radiation ; 16° Une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes. 17° la radiation ou l’interdiction d’appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire. Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus (…) dans le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur. »
22. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la minorité de la destinataire des messages, du volume de messages concernés (14 000) dont environ 6 000 envoyés par M. B… comme il le reconnaît lui-même, de leur teneur et, enfin, de la durée limitée de l’interdiction d’exercice de fonctions d’encadrement auprès des mineurs jusqu’à la fin de la saison sportive 2021-2022 s’achevant le 31 août 2022, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée serait disproportionnée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le conseil fédéral d’appel de la Fédération française de la montagne et de l’escalade lui a infligé une mesure d’interdiction d’exercice de toute fonction d’encadrement auprès de mineurs jusqu’au 30 août 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B… à ce titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B…, au même titre, une somme de 1 500 euros à verser à la FFME.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2211013/6-1 du 24 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : M. B… versera à la Fédération française de la montagne et de l’escalade la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la Fédération française de la montagne et de l’escalade.
Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paternité ·
- Enfant ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Reconnaissance ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Travail ·
- Appel ·
- Pôle emploi
- Plateforme ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Délai
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.