Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25BX01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mai 2025, N° 2305516-2403206 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision implicite née le 14 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, et d’autre part, la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2305516-2403206 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B…, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié », et à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L.421-1 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un dossier professionnel sérieux et remplit l’ensemble des conditions posées par ces textes.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002004 du 31 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 15 avril 1994, est entré en France régulièrement le 24 avril 2018 muni d’un visa « saisonnier » valable jusqu’au 22 juillet 2018. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité de saisonnier délivré le 22 octobre 2018 et valable jusqu’au 23 février 2025. Le 14 avril 2023, il a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour salarié. En raison de l’absence de réponse du préfet de la Gironde dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 14 août 2023. Puis, par une décision du 26 mars 2024, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. M. B… relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 26 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002004 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En reprenant dans des termes similaires, son moyen de première instance visé ci-dessus, sans critique utile du jugement, M. B… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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