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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 févr. 2025, n° 24NC01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 mai 2024, N° 2401507 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement no 2401507 du 29 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme C, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne sa durée.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 30 mars 2022 munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 31 janvier au 30 avril 2022. Le 21 mai 2024, elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité en action de travail par les services de police de Thionville et a été placée en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C fait appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comportent les considérations de droit et de fait qui le fondent et expose notamment les éléments relatifs à sa situation familiale. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son frère en situation régulière ainsi que de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne résidait sur le territoire français que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision en litige et qu’elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulière. Elle a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe et avoir de simples connaissances en France dont son cousin. Par ailleurs, nonobstant le décès de sa mère, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales en Algérie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la promesse d’embauche produite ne suffit pas à établir une intégration professionnelle en France ni qu’elle y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, l’erreur de date quant à son entrée sur le territoire est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. Si l’arrêté contesté ne fait pas mention de son frère chez qui elle résiderait depuis deux ans, la requérante ne s’est prévalue lors de son audition ni de sa présence en France, ni de son hébergement.
7. En quatrième lieu, Mme C reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement contesté, le moyen tiré de de ce qu’elle dispose de garanties de représentation Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 10 et 11 du jugement en litige.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C ne résidait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de l’arrêté en litige, sans avoir cherché à régulariser sa situation après l’expiration de son visa, et elle n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulière. Dans ces conditions, et malgré la circonstance qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a fixé à une année la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 14 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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