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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, N° 2311569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2311569 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A, représenté par Me Tchiakpe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a été prise au motif que le métier qu’il comptait exercer ne rencontrait pas de difficulté de recrutement et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a ainsi pas examiné sa capacité à exercer le métier d’agent de service ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, M. Illouz, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 25 mai 1993, est entré en France
le 27 novembre 2016 selon ses déclarations. Le 2 juin 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement n° 2311569 du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales. ». En ce qui concerne les ressortissants maliens, l’article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes stipule : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil. ». L’article 10 stipule que : « () Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ». Il résulte de ces stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En rejetant la demande de titre de séjour de M. A au motif notamment que le métier qu’il comptait exercer ne rencontrait pas de difficulté de recrutement, le préfet des Hauts-de-Seine a examiné si les caractéristiques de l’emploi auquel postule le requérant constituaient ou non un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, le refus de la demande de titre de séjour était également motivé par la circonstance que M. A déclare être entré en France en 2016 sans l’étayer de manière formelle, que, soutenant avoir utilisé un nom d’emprunt, il n’avait produit aucune fiche de paie à son nom, qu’il ne justifiait ainsi pas avoir acquis l’expérience et la qualification suffisante lui permettant d’exercer le métier d’agent de service confirmé, que l’ancienneté dans son emploi ne peut être regardée comme suffisante et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a exercé son contrôle conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur de droit. Le moyen tiré de l’erreur de droit et celui tiré de la méconnaissance de ces dispositions doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. M. A ne justifie pas d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Il n’établit pas non plus, par les pièces qu’il produit et qui sont insuffisantes, être entré en 2016 en France comme il l’affirme. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances humanitaires, et en dépit de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou d’une menace pour l’ordre public que représenterait sa présence en France, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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