Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24MA03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 juillet 2020, N° 1802647 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société en nom collectif Eiffage Route Méditerranée, société à responsabilité limitée Alma Provence, commune du Cannet-des-Maures c/ société d'exploitation des établissements Trève Abel ( SEETA ), société par actions simplifiée Ginger CEBTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ), société à responsabilité limitée Atelier d'architectures Ferret |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune du Cannet-des-Maures a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de condamner la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui payer la somme de 7 595 832,21 euros au titre de divers préjudices affectant un bâtiment à usage de dojo qu’elle avait fait construire, ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société à responsabilité limitée Atelier d’architectures Ferret, la société par actions simplifiée Ginger CEBTP, la société par actions simplifiée Qualiconsult, la société par actions simplifiée société d’exploitation des établissements Trève Abel (SEETA), la société en nom collectif Eiffage Route Méditerranée venant aux droits de la société en nom collectif Appia, la société par actions simplifiée Marenco et compagnie, le cabinet Betem Ingénierie et la société à responsabilité limitée Alma Provence à lui payer la somme de 8 765 832,21 euros toutes taxes comprises, et, en troisième lieu, de mettre à la charge in solidum de ces intervenants les dépens et une somme de 12 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un jugement n° 1802647 en date du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon, après avoir refusé d’admettre l’intervention de la société anonyme Axa France IARD au soutien de son assurée la société SEETA, a, en premier lieu, condamné in solidum les sociétés Atelier d’architectures Ferret, Ginger CEBTP, SEETA, Eiffage Route Méditerranée et Marenco et compagnie à payer à la commune une somme de 320 388 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter du 23 août 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2019, en deuxième lieu, condamné in solidum les sociétés Atelier d’architectures Ferret, SEETA, Eiffage Route Méditerranée et Marenco et compagnie, à payer à la commune une somme de 2 996 267 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter du 23 août 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2019, en troisième lieu, condamné in solidum les sociétés Atelier d’architectures Ferret et Ginger CEBTP à payer à la commune une somme de 2 785 458 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter du 23 août 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2019, en quatrième lieu, mis les frais et honoraires d’expertise à la charge définitive, in solidum, de l’ensemble de ces intervenants, en cinquième lieu, condamné la société Marenco et compagnie à garantir la société SEETA de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 % et, en sixième lieu, condamné la société Marenco et compagnie à garantir la société Eiffage Route Méditerranée de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre.
Par un arrêt n° 20MA03576, 20MA03584, 20MA03606, 20MA03607, 20MA03674 du 21 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement n° 1802647 du tribunal administratif de Toulon du 20 juillet 2020 présentéees dans la requête n° 20MA03607, a rejeté les conclusions de la société Betem Ingénierie tendant à la réformation du jugement, a annulé les articles 2 à 9 du jugement, a rejeté les conclusions de la commune du Cannet-des-Maures dirigées contre la société SMABTP et contre la société Betem Ingénierie, a déclaré la société Atelier d’architectures Ferret, la société Qualiconsult, la société SEETA et la société Ginger CEBTP responsables in solidum, au titre de la garantie décennale, du préjudice causé à la commune du Cannet-des-Maures et correspondant, d’une part, au préjudice d’image et, d’autre part, au coût de la démolition et de la reconstruction du bâtiment à usage de dojo, a déclaré la société SEETA, la société Eiffage Route Méditerranée, la société Marenco et compagnie, la société Atelier d’architectures Ferret et la société Qualiconsult responsables in solidum, au titre de la garantie décennale, du préjudice causé à la commune du Cannet-des-Maures et correspondant au coût des travaux de reprise destinés à reprendre les désordres affectant le système de drainage périphérique, a déclaré la société Marenco et compagnie, la société Eiffage Route Méditerranée, la société Atelier d’architectures Ferret et la société Qualiconsult responsables in solidum, au titre de la garantie décennale, du préjudice causé à la commune du Cannet-des-Maures et correspondant au coût des travaux de reprise destinés à reprendre les désordres affectant les canalisations d’évacuation des eaux pluviales, a jugé qu’il sera procédé à une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties présentes à l’instance et a jugé que tous les droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés.
Par une ordonnance n° 20MA03576, 20MA03584, 20MA03606, 20MA03607, 20MA03674 du 25 janvier 2023, la présidente de la Cour a désigné M. B A comme expert.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 24MA03050 le 10 décembre 2024, la société SEETA, représentée par Me Degryse, demande à la Cour d’interpréter l’arrêt n° 20MA03576, 20MA03584, 20MA03606, 20MA03607, 20MA03674 du 21 décembre 2022 et de préciser si l’expert est contraint de ne chiffrer qu’une solution de démolition-reconstruction intégrale du bâtiment sans conservation de quelque existant que ce soit ou s’il lui est loisible de chiffrer une solution de démolition-reconstruction partielle avec conservation de certains existants.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 24MA03052 le 10 décembre 2024, la société Atelier d’architectures Ferret, représenté par Me Caron, demande à la Cour d’interpréter l’arrêt n° 20MA03576, 20MA03584, 20MA03606, 20MA03607, 20MA03674 du 21 décembre 2022 et de préciser si le préjudice indemnisable de la commune du Cannet-des-Maures correspond nécessairement au coût de la démolition/reconstruction totale du dojo ou s’il peut aussi correspondre au coût d’une démolition/reconstruction partielle dont la faisabilité serait établie dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°s 24MA03050 et 24MA03052 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Le recours en interprétation d’une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n’est recevable que dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Il ne saurait en revanche avoir pour objet d’obtenir la correction d’une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause. La correction d’une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d’un appel, d’un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d’un recours en rectification d’erreur matérielle.
4. Aux termes du 2° de l’article 8 de l’arrêt du 21 décembre 2022, l’expert a pour mission « de chiffrer, en tenant compte des coûts de la construction à la date du dépôt de son rapport, le montant des trois préjudices mentionnés aux articles 5 à 7, en précisant dans chaque cas, dans l’hypothèse où les travaux de reprise induisent une plus-value par rapport au coût qui aurait été supporté par la commune si les travaux avaient été initialement bien conçus et correctement exécutés, le montant de cette plus-value ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêt : « La société Atelier d’architectures Ferret, la société Qualiconsult, la société SEETA et la société Ginger CEBTP sont déclarées in solidum responsables, au titre de la garantie décennale, du préjudice causé à la commune du Cannet-des-Maures et correspondant, d’une part, au préjudice d’image et, d’autre part, au coût de la démolition et de la reconstruction du bâtiment à usage de dojo ». Il ressort par ailleurs des motifs de cet arrêt, qui sont le soutien nécessaire du dispositif, au point 36, que « La commune du Cannet-des-Maures a subi un préjudice du fait du caractère inutilisable de l’ouvrage qui lui a été livré compte tenu des infiltrations d’eau dont il est affecté. Au regard de la nature du vice qui est à l’origine des désordres, il ne peut y être remédié que par la mise en place d’un cuvelage, nécessitant elle-même la démolition et la reconstruction de l’ouvrage. La commune du Cannet-des-Maures a donc droit à l’indemnisation du préjudice correspondant aux frais de démolition et de reconstruction de l’ouvrage ».
5. Il résulte des dispositions de l’arrêt que l’expert est invité à chiffrer le montant du préjudice subi par la commune, qui correspond au coût de la démolition et de la reconstruction du bâtiment. Toutefois, cet arrêt ne précise pas que la démolition des éléments de structure du bâtiment existant doive être totale. Il ne fait donc pas obstacle à ce que l’expert identifie des mesures constructives permettant de remédier à l’ensemble des vices initiaux, sans pour autant procéder à la démolition totale de l’existant. Cet arrêt est à cet égard dépourvu de toute obscurité ou ambiguïté.
6. Il résulte de ce qui précède que les recours en interprétation formés par les sociétés SEETA et Atelier d’architectures Ferret sont manifestement irrecevables et doivent être rejetés selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes des sociétés SEETA et Atelier d’architectures Ferret sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEETA, à la société Atelier d’architectures Ferret, à la commune du Cannet-des-Maures, à la société Alma Provence, à la société Betem Ingénierie, à la société Ginger CEBTP, à la société Qualiconsult, à la société Marenco, à la société SMABTP et à la société Eiffage Route Méditerranée.
Copie en sera adressée à M. B A, expert.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2024.
Nos 24MA03050, 24MA030522
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