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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 3 juin 2025, n° 25DA00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2025, N° 2412632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance no 2412632 du 24 mars 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. A, représenté par Me Etienne Cheron, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () » . D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 9111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. Pour rejeter comme tardive et donc manifestement irrecevable la demande présentée par M. A, la présidente de la 5e chambre du tribunal administratif de Lille s’est fondée sur les dispositions citées au point 2. Après avoir relevé que l’arrêté attaqué comportait l’indication régulière des voies et délais de recours ouverts à son encontre, la première juge a constaté que cet arrêté, pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été notifié à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait indiquée dans sa demande de titre de séjour. Le pli ayant été retourné aux services de la préfecture le 18 novembre 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé » il devait, dès lors, être réputé notifié dès la date de sa présentation le 26 octobre 2024. Or, la demande d’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 12 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours d’un mois.
4. En appel, le requérant fait valoir que les mentions des voies de recours étaient imprécises ne lui permettant pas de déposer, contre l’arrêté en litige, un recours dans les délais de recours contentieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les mentions relatives aux voies et délais de recours, qui n’avaient pas à préciser le tribunal administratif territorialement compétent, étaient en l’espèce dépourvues de toute ambiguïté. S’il soutient également, sans en apporter la preuve, que cet arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié en raison d’un dysfonctionnement des services postaux, il ressort des mentions claires et concordantes figurant sur l’enveloppe retournée en préfecture, qu’il a été régulièrement avisé de la mise en instance au bureau de poste du pli recommandé qui lui était destiné, par le dépôt à son adresse d’un avis de passage. Enfin, la circonstance alléguée qu’il aurait vainement tenté à la même période, à plusieurs reprises, d’obtenir des informations sur son dossier auprès des services de la préfecture est en tout état de cause sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dès lors, la requête d’appel doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai le 3 juin 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°25DA00558
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