Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 9 avril 2025, n° 25MA00057
TA Marseille
Rejet 30 septembre 2024
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CAA Marseille
Rejet 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé qu'aucune disposition n'impose que l'arrêté de délégation de signature figure au service du greffe de la Cour, et a écarté cet argument.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a rejeté cet argument en adoptant les motifs du tribunal administratif, sans éléments distincts présentés par M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a également écarté ce moyen en se référant aux motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé qu'aucune disposition n'impose que l'arrêté de délégation de signature figure au service du greffe de la Cour, et a écarté cet argument.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a rejeté cet argument en adoptant les motifs du tribunal administratif, sans éléments distincts présentés par M. A.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a également écarté ce moyen en se référant aux motifs du jugement de première instance.

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    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé qu'aucune disposition n'impose que l'arrêté de délégation de signature figure au service du greffe de la Cour, et a écarté cet argument.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a rejeté cet argument en adoptant les motifs du tribunal administratif, sans éléments distincts présentés par M. A.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a également écarté ce moyen en se référant aux motifs du jugement de première instance.

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    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé qu'aucune disposition n'impose que l'arrêté de délégation de signature figure au service du greffe de la Cour, et a écarté cet argument.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a rejeté cet argument en adoptant les motifs du tribunal administratif, sans éléments distincts présentés par M. A.

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    La cour a également écarté ce moyen en se référant aux motifs du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25MA00057
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA00057
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2024, N° 2405285
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025

Sur les parties

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