Rejet 30 septembre 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25MA00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00057 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2024, N° 2405285 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405285 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. S’agissant du moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, aucune disposition n’impose que l’arrêté de délégation de signature dont bénéficie le signataire de l’arrêté attaqué « figure au service du greffe de la Cour », alors même que cet arrêté est régulièrement publié. Pour le reste de l’argumentation soulevée à l’appui de ce moyen, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement.
3. Il y a lieu d’écarter les autres moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 et 6 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chemmam.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 avril 2025
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