Rejet 16 mars 2023
Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mars 2025, n° 23BX01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 16 mars 2023, N° 2100961 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Les Chaux Hautes a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la délibération du 13 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint Pardoux La Croisille a déclaré ses biens situés sur les parcelles cadastrées 296 et 290 de la section B en état d’abandon manifeste et a autorisé le maire à poursuivre la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Par un jugement n° 2100961 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la SCI Les Chaux Hautes, représentée par Me Schneider, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal du 13 avril 2021 de la commune de Saint Pardoux La Croisille déclarant l’immeuble en état d’abandon manifeste ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Pardoux La Croisille une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Saint Pardoux La Croisille, représentée par Me Juilles, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que la cour mette à la charge de la SCI Les Chaux Hautes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 22 septembre 2023, Me Schneider a informé la cour qu’il ne représentait plus les intérêts de la requérante. Par un courrier du 31 janvier 2025, la présidente de la 2ème chambre a invité la SCI Les Chaux Hautes à informer la cour du nouvel avocat désigné pour la représenter et à indiquer si la requête conservait un intérêt pour elle. Ce courrier, qui fixait un délai d’un mois pour la réponse, mentionnait les conséquences attachées par l’article R. 612-5-1 précité au défaut de réponse dans le délai imparti. Aucune confirmation de la requête n’est parvenue à la cour dans ce délai. Par suite, la SCI Les Chaux Hautes est réputée s’être désistée de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Pardoux La Croisille au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SCI Les Chaux Hautes.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Pardoux La Croisille sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Les Chaux Hautes et à la commune de Saint Pardoux La Croisille.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
23BX01319
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