Rejet 21 octobre 2024
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2024, N° 2422907/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2422907/4-2 du 21 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme A, représentée par Me Bechieau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de police a fait obligation à Mme A, de nationalité russe, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation de la première juge, le moyen qu’elle avait invoqué en première instance et tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 5 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
5. Mme A, née en 1969, fait valoir qu’elle réside en France depuis le mois de février 2019 avec sa fille et de sa petite-fille, après avoir vécu pendant cinq ans en Allemagne, alors que son fils est décédé en août 2021. Toutefois, elle n’établit pas que sa fille se trouverait en situation régulière sur le territoire, ni qu’elle n’aurait plus d’attaches privées ou familiales en Russie. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut du suivi psychologique dont elle bénéfice en France à raison de troubles post-traumatiques et de symptômes anxio-dépressifs, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi et de traitements adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. En outre, la circonstance que sa petite-fille est scolarisée et suivie par des professionnels de santé en France ne permet pas d’établir la nécessité que la requérante aurait de rester auprès d’elle. Si Mme A produit enfin de nombreuses attestations qui relèvent sa volonté d’intégration dans la société française, elles ne suffisent pas à établir que l’intéressée y aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme A n’établit pas que le préfet de police aurait, en prenant la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, pour, les mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. Mme A fait notamment valoir, outre sa situation psychologique fragile, qu’elle risquerait d’être exposée à des menaces et violences de la part de ses anciens conjoints, qui avaient déjà justifié, en 2014, son départ de la Russie pour l’Allemagne. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, alors au demeurant que sa demande de protection internationale a été rejetée en Allemagne, puis en France par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 mars 2024. Par ailleurs, si Mme A se prévaut, en des termes généraux, de la guerre en Ukraine, elle n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir qu’elle serait elle-même exposée à des traitements prohibés par les stipulations et dispositions précitées. Par suite, en décidant, par la décision attaquée, que l’intéressée pourra être éloignée d’office à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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