Cour administrative d'appel de Lyon, 2 mars 2023, n° 23LY00312

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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blog.landot-avocats.net · 22 mars 2023

A compter de mars 2020, les élus municipaux dont les mandats avaient été prolongés… avaient bien une plénitude de compétence jusqu'à l'installation de leurs successeurs (en vertu d'une disposition législative spécifique). Les pouvoirs des édiles aux mandats finissants n'étaient donc pas, comme à l'accoutumée, limités aux affaires urgentes et courantes (et ce en raison d'une loi et d'une ordonnance spécifiques). Au total, le Covid nous avait tous affaiblis. Il continue d'affaiblir certains raisonnements juridiques aux faiblesses évidentes. Mais le droit covidien avait donc bien …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2 mars 2023, n° 23LY00312
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY00312
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1er décembre 2022, N° 2101634
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision en date du 4 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a prononcé sa révocation à compter du 1er juillet 2021 ; d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions à compter du jugement à intervenir et d’assortir le cas échéant cette mesure d’une astreinte qu’il lui appartiendra de fixer ; de condamner la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu’il estime avoir subis ; de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2101634 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision portant révocation de M. B ; a enjoint à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay de réintégrer l’intéressé dans ses effectifs, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait ; a mis à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles présentées par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, sous le n°23LY00312, et un mémoire en réplique enregistré le 24 février 2023, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, représentée par Me Djeffal, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 2 décembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la sanction de révocation est proportionnée à la gravité des fautes commises par l’intéressé, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ;

— aucun des autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant révocation, et non retenus par le tribunal, n’est fondé ; en effet, la décision est parfaitement motivée ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et aucun élément ne permet d’établir un défaut d’impartialité ou une quelconque animosité ou discrimination à l’encontre de M. B ; la demande indemnitaire de celui-ci est irrecevable et non fondée ;

— les demandes nouvelles de M. B ne relèvent pas de l’office du juge du sursis à exécution et ne peuvent donc qu’être écartées.

Par un mémoire enregistré le 18 février 2023, M. B, représenté par Me Olivier-Dovy, conclut au rejet de la requête ; à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; à ce que la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice économique et moral qu’il indique avoir subi ; à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— les griefs invoqués par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ne sont pas établis ;

— la sanction de révocation est disproportionnée ;

— le principe d’impartialité, rappelé notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été en l’espèce méconnu ;

— l’arrêté portant révocation est insuffisamment motivé ;

— le comportement de l’administration à son égard est fautif et lui cause un préjudice important.

Vu la requête enregistrée sous le n°23LY00311 par laquelle la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay relève appel du jugement n° 2101634 du 2 décembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er mars 2023, le rapport de M. Tallec, président, et les observations de Me Djeffal, représentant la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, et celles de Me Olivier-Dovy, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 2 décembre 2022 :

1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »

2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : «   » Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

3. En l’état de l’instruction, et alors en particulier que les pièces versées au dossier et les échanges entre les parties durant l’audience n’ont pas permis de déterminer avec un degré de certitude suffisant si M. B avait effectivement agressé physiquement sa collègue le 18 février 2021, et qu’au demeurant le conseil de discipline avait émis un avis favorable à une exclusion du service d’une durée de quatre mois, le moyen tiré de ce que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la révocation prononcée, sanction la plus élevée qu’il est possible d’infliger à un agent de la fonction publique territoriale, était disproportionnée au regard de la gravité des fautes commises par l’intéressé, ne paraît pas sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement n°2101634 du 2 décembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il en résulte que la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay n’est pas fondée à demander le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les conclusions incidentes de M. B :

4. Si M. B demande qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et sollicite également le versement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite de la révocation dont il a fait l’objet, de telles demandes ne relèvent pas de l’office du juge saisi sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative et ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et M. B sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay est rejetée.

Article 2 : Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, les conclusions indemnitaires et les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative présentées par M. B sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et à M. B.

Fait à Lyon, le 2 mars 2023

Le président de la 3ème chambre,

Jean-Yves Tallec

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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