Rejet 4 octobre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24PA04458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2024, N° 2312607 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 octobre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2312607 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 611-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a régulièrement résidé en France depuis plus de dix ans et que la protection prévue par ces dispositions n’est pas subordonnée à la détention d’un titre de séjour à la date de la mesure d’éloignement ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant turc, né le 20 janvier 1994 à Elazig (Turquie) est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour entre 2013 et 2021. Par un arrêté du 9 mars 2023, faisant suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 25 juin 2021, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commise en réunion le 23 juin 2021 à Clichy-sur-Bois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, au motif que la présence en France de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. M. A ayant été interpellé le 21 octobre 2023, dans le cadre d’une opération antidélinquance au péage de Beaumont (54), le préfet de Meurthe-et-Moselle, constatant que le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé lui avait été refusé et qu’il se trouvait en conséquence en situation irrégulière lui a, par un arrêté du 22 octobre 2023, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. M. A relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 611-3 de ce code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / () ".
4. Il réside des termes même du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la protection qu’ils prévoient ne bénéficie qu’à l’étranger qui réside régulièrement en France. A la date de l’arrêté attaqué, le 22 octobre 2023, M. A avait cessé de résider régulièrement sur le sol français depuis que, par arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé le renouvellement de son titre de séjour. Il ne peut, dès lors, pour invoquer la protection prévue par ces dispositions, utilement faire valoir qu’il a résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour justifier de ses attaches sur le sol français, M. A, alors âgé de 29 ans, se borne à produire une attestation d’hébergement de ses parents, séjournant régulièrement sur le territoire français, ainsi que les cartes d’identité française de sa sœur et de son frère. S’il se prévaut d’un séjour en France remontant à l’année 2003, il ne l’établit aucunement, la pièce la plus ancienne versée aux débats étant un diplôme de certificat d’aptitude professionnelle en qualité de préparation et réalisation d’ouvrages électriques obtenu en 2012. S’il produit également une attestation de réussite à une formation en qualité de conducteur d’engins suivie en 2023, il ne démontre pas une insertion professionnelle en France. Il est célibataire et sans enfant et a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence commise en réunion dans un passé encore très récent. Au vu de ces éléments, l’arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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