Rejet 12 décembre 2024
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NT00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2024, N° 2403209 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2403209 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. C, représenté par Me Guilbaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de huit jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23, L. 432-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, M. C soutient que, pour retenir que son comportement constitue une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique se serait fondé sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été mise en œuvre dans le respect des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. Toutefois, si le préfet mentionne dans sa décision les faits pour lesquels M. A est défavorablement connu des services de police, il ne résulte pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet aurait eu connaissance de ces condamnations par la seule consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui encadrent la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. C réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, M. C n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas examiné d’office son éventuel droit au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 30 mai 2023 à laquelle a été adopté l’arrêté contesté, M. C, qui est entré en France au mois de février 2019, n’y était entré que récemment L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ressort des pièces du dossier que M. C est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple commis le 16 juillet 2021, de violence commis le 10 septembre 2022 et de vol en réunion commis le 18 février 2023, ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. C, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En cinquième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. C n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l’intéressé de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision de refus. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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