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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 août 2025, n° 25TL00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2024, N° 2402147 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2402147 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B, représenté par Me Gontier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 pris par le préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au titre de sa vie personnelle et familiale et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les moyens communs à l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire, et l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont privées de base légale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnait le principe du contradictoire ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences sur celle-ci ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 1er janvier 1986, déclare être entré en France en mai 2016. Le 27 mai 2016, il sollicite l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui rejette sa demande en date du 31 octobre 2016, décision confirmée le 16 mars 2017 par la Cour nationale du droit d’asile, qui n’a pas tenu pour établis les faits allégués et pour fondés les craintes exposées. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 14 novembre 2017 dont la légalité a été confirmée par une décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 4 octobre 2018. Le 9 février 2019 il est interpellé par les services de police et a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement qui sera annulée par le tribunal administratif de Toulouse en date du 15 février 2019. En conséquence, l’intéressé sollicite de nouveau son admission exceptionnelle au séjour le 2 juin 2020 et a fait l’objet d’une décision de refus en date du 16 mars 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 11 avril 2023. Ce même jour, il sollicite de nouveau son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que celui-ci vise les circonstances de droit sur lesquelles le préfet fonde ses décisions, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’accord franco-algérien, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision de refus de séjour, à l’obligation de quitter le territoire français, à la décision fixant le délai de départ volontaire, et à l’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision, notamment l’identité de l’intéressé et sa situation personnelle et administrative, son maintien irrégulier sur le territoire, son entrée irrégulière, qu’il n’établit pas son ancienneté sur le territoire et qu’en tout état de cause cette seule circonstance ne constitue pas un motif de régularisation, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas de liens d’une particulière intensité en France en ce qu’il n’est pas marié et en ce qu’il ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne justifie pas d’une particulière insertion étant sans ressources, et qu’au demeurant, il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de blanchiment douanier. Par suite, le préfet n’a pas insuffisamment motivé sa décision et a opéré un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». En vertu de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Si M. B soutient qu’il est injuste de se fonder sur son maintien irrégulier sur le territoire alors même que l’administration n’aurait pas exécuté l’injonction de réexaminer sa situation de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 15 février 2019, il ressort des pièces du dossier que le préfet a rejeté le 16 mars 2021 la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé sollicitée le 2 juin 2020 et que l’intéressé s’est par la suite maintenu en situation irrégulière avant de ne solliciter de nouveau son admission exceptionnelle au séjour qu’en date du 11 avril 2023. Par ailleurs, si l’appelant se prévaut d’une attestation de vie commune, ce document, ainsi que les certificats de scolarité et les justificatifs de domicile produits ne permettent pas d’établir la reprise de la vie commune ainsi que sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation des enfants. De plus, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, est sans ressources propres, a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement et ne justifie pas d’une particulière intégration professionnelle et sociale alors, au demeurant, qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis pour blanchiment douanier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Par suite, et pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les moyens communs à l’obligation de quitter le territoire français, à la décision fixant le délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de l’absence de base légale de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision implicite de refus de séjour ne peuvent qu’être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, l’obligation de quitter le territoire français n’est entachée ni d’un défaut de motivation ni d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant.
8. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. Si l’appelant invoque l’atteinte à son droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, il ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d’un titre de séjour, ignorer qu’il pouvait se voir opposer un refus qui serait suivi d’une obligation de quitter le territoire français. Il lui appartenait ainsi, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments utiles permettant à l’administration de se prononcer en connaissance de cause. M. B n’établit, ni même n’allègue, avoir été empêché de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après s’être prononcé sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant respecté son droit d’être entendu. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
11. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, qui est le délai de droit commun, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant à la prolongation du délai de départ volontaire décidé en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et du défaut d’examen de la situation de l’appelant doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 de la présente ordonnance, le préfet n’a pas méconnu le droit de l’appelant à être entendu.
13. En troisième et dernier lieu, M. B soutient que le préfet de Haute-Garonne, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’aurait pas procédé à l’examen de la situation au regard de considérations de fait que constituent la durée de son séjour, la scolarisation des enfants, sa vie privée et familiale, l’intérêt supérieur de l’enfant, son état de santé, et sa vulnérabilité. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’appelant n’établit pas avoir résidé habituellement et continuellement sur le territoire, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie, et avoir des liens d’une particulière intensité sur le territoire. Il ne justifie, par conséquent, d’aucune circonstance de nature à justifier une prolongation du délai de départ volontaire, laquelle ne peut être décidée qu’à titre exceptionnel. Par suite, les moyens soulevés à cet égard ne peuvent qu’être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que celui-ci mentionne la durée de la présence de l’appelant sur le territoire, la mesure d’éloignement de 2017 et le refus de séjour de 2021, expose qu’il n’établit pas la nature et l’ancienneté de ses liens en France et qu’il n’est pas une menace à l’ordre public, en conséquence les moyens tirés du défaut de motivation de la décision et d’un défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés. Il en va de même, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, du moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
16. Il résulte des dispositions du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les mesures d’éloignement prise par le préfet. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En vertu de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été déjà exposé que si l’intéressé se prévaut de son séjour en France depuis mai 2016, il n’établit pas être entré sur le territoire précisément à cette date et ne justifie pas le caractère continuel et habituel de sa résidence, il n’établit pas non plus participer effectivement à l’entretien et l’éducation des enfants, et il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement, notamment en 2017. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance et nonobstant l’absence du critère de la menace à l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de l’appelant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi et n’a pas entaché cet arrêté d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
20. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais applicable : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. L’appelant n’allègue aucune circonstance démontrant un éventuel risque en cas de retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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