Annulation 3 mars 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 25NT01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mars 2025, N° 2400364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant C… E… ainsi que M. G… E… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 14 septembre 2023 contre les décisions du 15 août 2023 des autorités diplomatiques françaises au Tchad refusant de délivrer à M. G… E… et au jeune C… E… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2400364 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France et a enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par F… et M. E….
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est suffisamment motivée ;
- M. G… E… n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale ;
- l’identité du jeune C… E… et son lien de filiation à l’égard F… ne peuvent être tenus pour établis compte tenu de l’erreur entachant la date de naissance de la mère dans l’acte de naissance et de l’inversion des noms et prénoms mentionnés dans cet acte et le passeport ;
- il n’a pas été produit de décision judiciaire déléguant l’autorité parentale à F… ;
- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne méconnaît ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai, 26 mai et 19 juin 2025 ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 16 juillet 2025, Mme D… A…, M. G… E… et M. C… E…, devenu majeur, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêt n° 25NT01100 du 23 mai 2025 prononçant le sursis à exécution du jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. F…, ressortissante centrafricaine, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2020. Des visas de long séjour ont été sollicités auprès de l’ambassade de France au Tchad, au titre de la réunification familiale, par M. G… E… et le jeune C… E… que F… présente comme ses fils. Les autorités diplomatiques françaises ont refusé de délivrer les visas sollicités. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions diplomatiques. A la demande de F… et de M. E…, le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement dont le ministre de l’intérieur relève appel, annulé la décision implicite de la commission et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’une part, si l’acte de naissance produit pour justifier de l’état civil de l’enfant dénommé C… E… indique qu’il a pour mère D… A…, née le 22 novembre 1982, alors que le certificat de naissance tenant lieu d’acte de naissance la concernant, établi par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides fait état d’une naissance le 1er janvier 1984, cette seule discordance ne suffit pas à priver ces documents de toute valeur probante alors que toutes les autres mentions essentielles relatives à l’identité de l’enfant et à sa filiation sont concordantes. D’autre part, l’acte de naissance ci-dessus mentionné, qui ne distingue pas formellement le prénom et le nom, n’est pas contradictoire avec la demande de visa ou l’attestation de réfugié délivrée par le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, lesquelles indiquent que C… est le prénom et E… le nom. Il suit de là que l’identité et la filiation de l’enfant C… E… sont établis.
4. D’autre part, les requérants expliquent que F… et ses trois fils, de même que le père de ces derniers dont F… était séparée, ont fui la République de Centrafrique pour le Tchad où la qualité de réfugié leur a été reconnue. F…, son plus jeune fils et sa fille, née dans un camp de réfugiés en 2019, ont rejoint, le 30 janvier 2020, la France où la qualité de réfugié leur a également été reconnue. Les attestations de réfugié et les « laisser-passer » versés aux débats corroborent ces affirmations. Si les deux fils aînés de, âgés, lors du départ de leur mère, de seize et treize ans, étaient alors confiés à leur père, remarié et père de deux autres enfants, il ressort du témoignage circonstancié de la sœur de F… que G… E… et C… E… ont, compte tenu du désintérêt de leur père, été recueillis par leur tante auprès de laquelle ils ont vécu grâce aux subsides financiers adressés par F…, ainsi qu’en attestent les bordereaux de transfert d’argent libellés au nom de M. G… E… et de Mme B… A…. Alors que leur tante a quitté le Tchad pour les Etats-Unis au mois de mai 2023, les deux frères, âgés de vingt et seize ans à la date de la décision en litige, se trouvaient ainsi isolés au Tchad. Dans ces circonstances, le tribunal administratif de Nantes a, à bon droit, considéré que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi d’ailleurs qu’à celui de leur mère et leur jeune frère, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France et lui a enjoint de délivrer des visas de long séjour à MM. G… E… et C… E….
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera globalement à F… et M. G… E… et M. C… E… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A…, M. G… E… et M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPONLa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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