Rejet 18 mars 2024
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 24MA01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mars 2024, N° 2106152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742069 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence (MAPM) à lui verser la somme de 1 051 064,47 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son accident de la circulation le 27 janvier 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts, après déduction du montant total des provisions versées par son assureur, la MACSF.
Par un jugement n° 2106152 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. A…, représenté par Me Gontard-Quintric, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2024 ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer 1 051 064,47 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices, somme de laquelle sera déduite celle de 100 000 euros versée à titre de provision par la MACSF ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 3 331 euros ;
5°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence d’exécuter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la chute dont il a été victime alors qu’il circulait à scooter sur la route des Trois Lucs à la Valentine (Marseille 13011), le 27 janvier 2015, est due à un défaut d’entretien normal de la voie compte tenu de la présence de matériaux la rendant particulièrement glissante et de l’absence de signalisation ;
- le lien entre ce défaut d’entretien normal et l’accident est établi ;
- l’administration ne peut être exonérée de sa responsabilité car elle n’établit pas avoir réalisé l’entretien normal de la voie ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- il est en droit de voir prises en charge ses dépenses de santé, les frais d’assistance à l’expertise, les frais d’expertise et de communication du dossier et réparer ses préjudices patrimoniaux et corporels pour une somme globale de 1 051 064,47 euros, à parfaire.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille avocats agissant par Me Pontier, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
2°) subsidiairement, de dire que la faute de la victime l’exonère en totalité de sa responsabilité ;
3°) encore subsidiairement, de ramener l’indemnisation des préjudices de M. A… à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité du dommage n’est pas établie ;
- elle démontre l’entretien normal de l’ouvrage ;
- la victime a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité ;
- la défectuosité invoquée, à la supposer établie, de présence de sable et d’eau sur la chaussée, n’excède pas les inconvénients normaux que tout usager normalement attentif, peut s’attendre à rencontrer en empruntant une voie publique à proximité immédiate de travaux signalés ;
- subsidiairement, l’évaluation des préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par la SCP Borel & Del Prete, agissant par Me Del Prete, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, représentée par la SCP BBLM avocats, agissant par Me Martha, demande à la cour :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence au remboursement des débours à hauteur de 78 976,19 euros et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 098 euros ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- sa créance définitive s’élève à 78 976,19 euros ;
- ces débours sont intégralement et exclusivement imputables aux faits en cause.
Par une lettre du 8 janvier 2026 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrégularité du jugement du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille pour ne pas avoir mis en cause la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) ayant versé des prestations (indemnités journalières) à M. A… sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par une lettre enregistrée le 15 janvier 2026, le conseil de M. A… a informé la cour du décès de ce dernier, survenu le 2 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la caisse autonome de retraite des médecins de France, représentée par Me Assous-Legrand, a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la caisse autonome de retraite des médecins de France, représentée par Me Assous-Legrand, demande à la cour :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence dans la limite des indemnités qui seront mises à sa charge en réparation du préjudice patrimonial de la victime, par subrogation dans les droits de M. A…, à lui verser la somme de 34 423,61 euros ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité d’organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, elle est fondée à exercer à l’encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence, son recours subrogatoire, poste par poste, sur les indemnités réparant les préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ;
- cette créance s’élève à la somme totale de 34 423,61 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Pellequer, avocate de M. A…, et celles de Me Martino, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à l’indemniser de ses préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 27 janvier 2015 en circulant à scooter sur la route des Trois Lucs à la Valentine à Marseille (13011).
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, qui dirige l’instruction, d’ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, médecin spécialiste exerçant en libéral, relève à ce titre, d’une part, du régime d’assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, géré par la caisse primaire d’assurance maladie de son lieu d’exercice, pour certaines prestations maladie, maternité et décès prévues au livre III du code de sécurité sociale et, d’autre part, de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) pour les prestations du régime obligatoire d’invalidité-décès prévu à l’article L. 644-2 du code de sécurité sociale, notamment pour le versement des indemnités journalières. Il résulte du dossier de première instance que le requérant avait transmis les relevés de prestation de la CARMF au titre des indemnités journalières. Si les premiers juges ont mis en cause à juste titre la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, ils ont omis de mettre en cause la CARMF. Ils ont ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et entaché leur jugement d’irrégularité, ainsi que les parties en ont été informées par un moyen d’ordre public. Il y a lieu par suite d’annuler le jugement.
5. La CARMF ayant été mise en cause, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Marseille et devant la cour.
Sur la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence :
6. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. Il résulte de l’instruction que M. A… a été victime d’un accident de la circulation en chutant alors qu’il circulait à scooter le 27 janvier 2015 vers 11h30, sur la route des Trois Lucs à La Valentine à Marseille (13011), en sortant de la clinique « La Phocéanne » où il exerçait notamment sa profession. M. A… a été transporté par les services d’urgence à l’hôpital de la Timone à Marseille où il a été pris en charge pour un grave polytraumatisme touchant l’abdomen, un traumatisme grave du foie, un traumatisme mésentérique et rétro péritonéal, une rupture diaphragmatique gauche entraînant l’ascension de tous les viscères abdominaux dans le thorax et une luxation du cœur, et une fracture complexe du fémur droit.
8. Il en résulte également, en particulier du procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises de l’équipage des services de police établi le 27 janvier 2015 après s’être rendu sur le lieu de l’accident à 12h15, qu’à cette date et à cet horaire la portion de la voie sur laquelle circulait M. A… à motocyclette, en face du 151 de la route des Trois Lucs à la Valentine, était mouillée et non obstruée et que le tracé de la route est en ligne droite sur les deux voies de circulation bordées de trottoir et plat. Il en résulte en outre qu’au moment de l’accident il faisait jour, que la visibilité était bonne et que la circulation était fluide. Le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 1er mars 2015, plus d’un mois après l’accident, et les photographies qui y sont annexées ne corroborent pas les circonstances relatées par le requérant dans ses écritures aux termes desquelles il allègue la présence de dépôts sableux et de boue, provenant du chantier en cours à proximité dans le cadre des travaux publics de mise en buse de la dérivation Valentine-Montredon, qui aurait été à l’origine de la perte de contrôle de son véhicule. Le contenu de ses déclarations devant les services de police dans le cadre d’un dépôt de plainte le 9 mars 2015 ne sont pas non plus de nature à établir la présence de ces matériaux lors de son accident. Par ailleurs, les attestations produites, dont aucune n’émane d’un témoin direct de l’accident, ne sont, eu égard à leurs termes, pas de nature à établir l’état de la chaussée au lieu et à la date de l’accident. Enfin, les intempéries survenues le 21 janvier 2015 mentionnées dans le compte-rendu de chantier du 4 février 2015, six jours avant l’accident, ne peuvent être regardées comme étant à l’origine de dégâts sur la voie publique ayant causé la chute de M. A…, de tels dégâts n’étant jamais mentionnés. La responsabilité de la MAMP ne peut donc pas être engagée pour un défaut d’entretien normal de la voie.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Les conclusions présentées par la CPAM du Puy de Dôme et la CARMF, subrogées dans les droits de la victime, doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur tendant à sa mise hors de cause.
Sur les dépens :
10. Les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 3 331 euros par deux ordonnances de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2019 sont laissés à la charge définitive de M. A….
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 3 331 euros sont laissés à la charge définitive de M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la caisse autonome de retraite des médecins de France.
Copie en sera adressée au professeur C…, expert.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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