Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 janvier 2026, N° 2504162, 2504163 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 22 décembre 2025 par lesquels le préfet des Vosges, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Par un jugement nos 2504162, 2504163 du 8 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A…, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 janvier 2026 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 10 mars 2025. Le 22 décembre 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Vosges, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. A… fait appel du jugement du 8 janvier 2026 par lequel la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son frère sur le territoire français et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Si M. A… soutient être présent sur le territoire depuis 2021, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir sa présence continue en France depuis cette date alors qu’il a indiqué lui-même au cours de son audition par les services de police séjourner en France depuis le mois de mars 2025, soit depuis moins de neuf mois à la date des arrêtés en litige. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, les attestations qu’il produit, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, étant insuffisantes à cet égard. En outre, son épouse se trouve également en situation irrégulière et le requérant ne démontre pas qu’elle aurait vocation à se maintenir durablement en France, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la présence de son frère, la seule production de sa carte de séjour pluriannuelle ne permet pas d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec lui. Enfin, les autres circonstances invoquées par M. A…, tirées de ce qu’il bénéficie d’un logement et d’une promesse d’embauche pour un emploi de façadier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Par suite, M. A… n’établit pas qu’un refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale et qu’il ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Les éléments invoqués par M. A… ne peuvent davantage être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi, en tout état de cause, également être écarté.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Système ·
- Information
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
- Valeur ajoutée ·
- Résolution ·
- Établissement de crédit ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Languedoc-roussillon ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus
- Changement ·
- Usage ·
- Métropole ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Côte ·
- Délibération ·
- Règlement de copropriété ·
- Justice administrative ·
- Règlement
- Centre hospitalier ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Administration ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Délégation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Nationalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Accord ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi en cassation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil d'etat ·
- Manifeste ·
- Juridiction ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juriste ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Établissement ·
- Stagiaire ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.